Décision

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9351-1749 Québec inc. c. Quirouette

2025 QCTAL 21280

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

854815 22 20250225 G

No demande :

4639679

 

 

Date :

06 juin 2025

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

9351-1749 Qc Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Carmen Quirouette

 

Chantal Cousineau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 950 $.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 1 900 $, soit le loyer de mars et avril 2025, plus 50 $ représentant les frais bancaires.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          La locatrice se désiste du deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2025 sur 950 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 52,50 $;
  3.      REJETTE les autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

11 avril 2025

 

 

 


 

AVIS :
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