Décision

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Décision

Béliveau c. Deslauriers

2021 QCTAL 27695

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

580643 16 20210722 G

No demande :

3302353

 

 

Date :

02 novembre 2021

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

Jean Béliveau

 

Louise Legault

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Stéphane Deslauriers

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande des locateurs, Jean Béliveau et Louise Legault, lesquels réclament une ordonnance à l’encontre du locataire, Stéphane Deslauriers, de respecter l’entente relative à l’utilisation du stationnement et d’enlever le véhicule motorisé installé sans droit dans le stationnement.

[2]      Le locataire, bien que dûment signifié par huissier, est absent lors de l’audience.

Questions en litige

[3]      Le locataire respecte-t-il les espaces de stationnement prévus lors de la conclusion du bail?

Contexte et analyse

[4]      Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2022 pour un loyer mensuel de 750 $. Le logement est un chalet situé à proximité de celui des locateurs.

[5]      Au mois de mai dernier, le locateur fait remorquer un véhicule motorisé (VR) dans le stationnement. Le locateur Béliveau l’informe que ce n’est pas permis selon le bail et qu’il ne peut pas rester là. Le locataire lui répond que c’est seulement le temps qu’il puisse le réparer et qu’il sera parti dans trois semaines. Les locateurs y consentent.

[6]      Or, le VR y est toujours. Sa fille et ses amis y passent l’été et enchainent les fêtes. Puis, un bateau s’ajoute dans le stationnement et, parfois, même des scooters et un quatre-roues. Une table est installée à l’extérieur. Les locateurs ont l’impression d’avoir un terrain de camping devant la fenêtre de leur chambre à coucher.


[7]      La preuve probante démontre que le VR s’approvisionne en eau et en électricité à même le chalet. Les locateurs sont inquiets que les égouts soient déversés dans la fosse septique qui dessert les deux chalets, alors que cette installation est prévue pour seulement quatre chambres en tout.

[8]      Ils affirment recevoir un avertissement de la MRC. Aussi, après vérification avec la SAAQ, le VR n’est pas règlementaire, il doit être inspecté et il ne peut pas circuler sur la voie publique.

[9]      Le locataire ne peut donc pas se rendre à un endroit autorisé pour évacuer ses égouts et ses eaux domestiques. Or, les articles 59 et 60 du règlement de zonage de la municipalité de Pierreville prévoient qu’une roulotte « doit servir à des fins de remisage et ne peut en aucun cas être utilisée pour abriter une personne. » et « Il ne doit y avoir en aucun cas de raccordement à un quelconque réseau d’aqueduc ou d’égout domestique municipal ou privé. »

[10]   En conséquence, en plus de ne pas respecter le bail en vigueur, l’utilisation actuelle du VR est illégale.

[11]   La demande des locateurs est bien fondée. Le bail prévoit seulement deux stationnements et le locataire doit le respecter. Le VR, le bateau et les autres véhicules motorisés doivent être retirés.

[12]   À défaut par le locataire d’obtempérer à la présente décision du Tribunal dans les dix jours de sa signature, les locateurs pourront faire remorquer les véhicules et le bateau non autorisés aux frais du locataire, et ce, sans autorisation supplémentaire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE la demande des locateurs;

[14]   ORDONNE au locataire de respecter les espaces de stationnement permis, soit un maximum de deux stationnements dont l’un peut recevoir son camion et sa remorque de travail;

[15]   ORDONNE au locataire de retirer les véhicules supplémentaires dans les dix jours de la signature de la présente décision. À DÉFAUT, PERMET aux locateurs de faire remorquer les véhicules et le bateau non autorisés aux frais du locataire;

[16]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais de justice de 102 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

19 octobre 2021

 

 

 


 

AVIS :
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