Choucair c. Ali | 2025 QCTAL 14721 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau de Montréal |
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No dossier: | 796779 31 20240517 F | No demande: | 4339054 |
RN : | 4237352 |
Date : | 25 avril 2025 |
Devant la greffière spéciale : | Me Chantal Houde |
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Charles Choucair |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Amjad Ali Saima Ali |
Locataires - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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- Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
- Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, à un loyer mensuel de 1 365,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
- Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
- Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires afin de permettre au Tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer [1].
FIXATION
- Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 52,53 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 8,18 $ |
Assurances | 1,54 $ |
Gaz | (7,28 $) |
Électricité | 0,38 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 12,63 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 3,82 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service | 0,00 $ |
Ajustement du revenu net | 33,26 $ |
TOTAL | 52,53 $ |
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
- Le locateur réclame le remboursement des frais de la demande de 87 $ et ceux de signification.
- Dans le cadre d’une demande de fixation de loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande, alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l'augmentation de loyer.
- Cependant, le Tribunal administratif du logement détermine cette augmentation sans blâmer pour autant les locataires d'avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur assume le coût de cette procédure.
- Le Tribunal peut toutefois accorder les frais à la partie demanderesse selon certains critères[3], tel qu’exprimé dans l’affaire Warren c. Lamothe[4].
- La greffière spéciale Me Isabelle Hébert explique dans cette décision que le Tribunal doit prendre en compte les efforts du locateur à tenter de négocier préalablement à l’introduction de sa demande. Il doit également obtenir par la décision une augmentation égale ou supérieure à celle demandée. Enfin, il est tenu de démontrer que la partie adverse a exercé son droit de refus de manière déraisonnable :
« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.
[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.
[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »
(Références omises)
- Précisons que la question des frais ne se limite pas à une addition de critères et est soumise à la discrétion du Tribunal[5].
- Dans la présente instance, le locateur n’a pas fait la preuve que les locataires ont eu accès à toutes les données pertinentes leur permettant de prendre une décision éclairée avant de judiciariser le dossier, dont l’outil de calcul. Cependant, le montant calculé et accordé par le Tribunal est supérieur à celui de 50 $ réclamé par le locateur.
- En conséquence, selon les représentations des parties, il apparait excessif de conclure que les locataires ont exercé leur droit de refus de manière déraisonnable.
- Comme le veut le principe, la partie demanderesse supportera les frais de sa demande.
- CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
- CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 52,53 $ est justifié;
- CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de condamner les locataires aux frais;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 418,00 $ par mois du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
- Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
- Le locateur assume les frais de la demande.
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| Me Chantal Houde, greffière spéciale |
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire |
Date de l’audience : | 4 février 2025 |
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[3] Capital Augusta Inc. c. Faye, 2011 CanLII 149808 (QC RDL); A. Rossi Buildings c. Bradley, R.L. révision Montréal, 31 040416 297 V 041221, 1er février 2007.