Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Immobilier Yuliv inc. c. Nounoh Téné

2024 QCTAL 25765

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

807784 31 20240715 G

No demande :

4395975

 

 

Date :

05 août 2024

Devant la juge administrative :

Marie-Ève Marcil

 

Immobilier Yuliv Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Arthur Nounoh Téné

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Boubacar Bah

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande produite le 15 juillet 2024, le locateur demande l'expulsion du locataire et des autres occupants du logement ainsi que le remboursement des frais.

[2]         Le locateur soutient que malgré l’entente de résiliation du bail avec le locataire Arthur Nounoh Téné pour le 30 juin 2024, la partie intéressée, Boubacar Bah, occupe toujours le logement.

CONTEXTE

[3]         Les parties Immobilier Yuliv inc. et Arthur Nounoh Téné ont signé un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 450 $. Le bail a été reconduit au 30 juin 2024 au loyer de 1 500 $.

[4]         En cours de bail, le locataire Arthur Nounoh Téné loge un sous-locataire, Boubacar Bah, partie intéressée dans la présente instance.

[5]         Le 10 mai 2024, le locateur Immobilier Yuliv inc. et le locataire Arthur Téné concluent une entente de résiliation de bail pour le 30 juin 2024.

[6]         Le locataire Arthur Téné quitte le logement au 30 juin 2024, comme convenu dans l’entente, mais l’occupant Boubacar Bah refuse de quitter le logement concerné.

ANALYSE ET DÉCISION

[7]         L'article 1889 du Code civil du Québec prévoit :

« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »


[8]         L’article 1940 C.c.Q. indique :

« 1940. Le sous-locataire d'un logement ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux.

La sous-location prend fin au plus tard à la date à laquelle prend fin le bail du logement; le sous-locataire n'est cependant pas tenu de quitter les lieux avant d'avoir reçu du sous-locateur ou, en cas de défaut de sa part, du locateur principal, un avis de 10 jours à cette fin. »

[9]         La preuve non contestée démontre que le bail intervenu entre le locateur, Immobilier Yuliv inc., et le locataire, Arthur Nounoh Téné, a pris fin le 30 juin 2024 suite à une entente intervenue le 10 mai 2024.

[10]     Dans son témoignage, le locataire confirme avoir conclu cette entente et indique avoir quitté le logement le 30 juin 2024.

[11]     Par ailleurs, il appert de la preuve que la partie intéressée, Boubacar Bah, a refusé de quitter le logement concerné au 30 juin 2024. Or, la partie intéressée, Boubacar Bah, n’est pas locataire; elle n’est pas inscrite au bail et elle n’est pas cessionnaire.

[12]     Suivant l’article 1940 C.c.Q., un sous-locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux, la sous-location ne se poursuivant pas à la fin du bail.[1]

[13]     Le Tribunal considère donc la partie intéressée, Boubacar Bah, comme un occupant sans droit, car malgré la fin du bail au 30 juin 2024, elle occupe toujours le logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     ACCUEILLE la demande du locateur;

[15]     CONSTATE la résiliation du bail en date du 30 juin 2024;

[16]     ORDONNE l'expulsion de tous les occupants du logement;

[17]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 110 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Ève Marcil

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire Nounoh Téné

Date de l’audience : 

24 juillet 2024

 

 

 


 


[1] Zoledowski c. Schmolinsky, Régie du logement, Montréal 35-15532-01-81, le 29 septembre 1981. Voir également Babori c. Patenaude (1981) D.R.L. 241.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.