S.e.c. Le Zircon c. Potvin | 2023 QCTAL 12036 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 678117 18 20230131 G | No demande : | 3788479 | |||
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Date : | 19 avril 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
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SEC Le Zircon |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alexandre Potvin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 1 147 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 1 222 $ à titre de loyer impayé pour les mois de novembre et décembre (75 $) 2022.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 222 $ est due pour les loyers des mois de novembre et décembre (75 $) 2022;
[6] CONSIDÉRANT l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[7] CONSIDÉRANT l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement :
« 82.1. Le membre peut, s’il le juge à propos, ordonner l’exécution provisoire, nonobstant la révision ou l’appel, de la totalité ou d’une partie de la décision, s’il s’agit:
1° de réparations majeures;
2° d’expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré, résilié ou annulé;
3° d’un cas d’urgence exceptionnelle. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 1 222 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement à compter du 30 avril 2023, ainsi que l’exécution provisoire nonobstant appel;
[10] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[11] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 4 avril 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.