9055-9097 Québec inc. (Groupe Laval inc.) c. Cloutier |
2015 QCRDL 7891 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Drummondville |
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No dossier : |
181155 16 20141022 G |
No demande : |
1603890 |
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Date : |
10 mars 2015 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administratif |
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9055-9097 Québec Inc. Aka Groupe Laval Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Véronique Cloutier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 280 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2015 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 4 630 $, soit le loyer de septembre (solde de 610 $), octobre, novembre, décembre 2014, janvier, février et mars 2015.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le
préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision,
comme il est prévu à l'article
[7] Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, le locateur a droit à des frais de signification de 8 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 630 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
4 mars 2015 |
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[1] En vertu de l'article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.