Décision

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Décision

9055-9097 Québec inc. (Groupe Laval inc.) c. Cloutier

2015 QCRDL 7891

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

181155 16 20141022 G

No demande :

1603890

 

 

Date :

10 mars 2015

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administratif

 

9055-9097 Québec Inc. Aka Groupe Laval Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Véronique Cloutier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 280 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2015 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 4 630 $, soit le loyer de septembre (solde de 610 $), octobre, novembre, décembre 2014, janvier, février et mars 2015.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[7]      Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, le locateur a droit à des frais de signification de 8 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;


[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 630 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 octobre 2014 sur la somme de 1 280 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 mars 2015

 


 



[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.