Décision

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Meiwes c. Poulin

2024 QCTAL 789

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

732828 18 20230911 G

No demande :

4035253

 

 

Date :

10 janvier 2024

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

Ferdinand Meiwes

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélanie Poulin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l’audience et l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]         De la preuve entendue, le Tribunal retient que les parties sont liées par un bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 1 706,29 $.

[3]         À l’audience, le locateur prétend que le contrat qui lie les parties est un contrat de location signé le 9 décembre 2018.

[4]         Après avoir analysé ce document, le Tribunal conclut qu’il s’agit plutôt d’une entente de financement dans le but de permettre à la locataire de devenir propriétaire de l’immeuble du locateur.

[5]         Ce dernier témoigne que la locataire habitait toujours le logement en novembre 2023.

[6]         Dans les circonstances, il réclame les loyers des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023 pour un montant total de 6 825,16 $.

[7]         De son côté, la locataire prétend qu’elle a quitté le logement en juillet 2023, mais qu’au moment de son départ il y avait certains biens qui lui appartenaient et qui sont demeurés sur place.

[8]         Elle mentionne qu’elle a tenté de récupérer ses biens le 18 septembre 2023 et que le locateur lui a refusé l’accès au logement.

[9]         La locataire fait entendre un témoin qui confirme le départ en juillet et l’obstruction du locateur pour la reprise des biens.

[10]     À la suite de l’analyse des témoignages, le Tribunal retient la version de la locataire à l’effet qu’elle aurait quitté le logement en juillet 2023 et qu’elle a tenté de récupérer ses biens en septembre 2023, ce qu’elle n’a pu faire en raison de l’obstruction du locateur.

[11]     Ainsi, pour le Tribunal il apparaît clair qu’il était de l’intention de la locataire de quitter définitivement le logement le 18 septembre 2023 et le bail sera donc résilié à compter de cette date.


[12]     Concernant le paiement du loyer, la preuve du locateur, notamment ses relevés bancaires, démontre qu’il n’a pas reçu le loyer pour les mois de juillet, août et septembre 2023.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     CONSTATE la résiliation du bail;

[14]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 5 118,87 $, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1er septembre 2023, et les frais de justice de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

8 décembre 2023

 

 

 


 

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