Meiwes c. Poulin | 2024 QCTAL 789 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 732828 18 20230911 G | No demande : | 4035253 | |||
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Date : | 10 janvier 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphan Samson | |||||
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Ferdinand Meiwes |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mélanie Poulin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l’audience et l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] De la preuve entendue, le Tribunal retient que les parties sont liées par un bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 1 706,29 $.
[3] À l’audience, le locateur prétend que le contrat qui lie les parties est un contrat de location signé le 9 décembre 2018.
[4] Après avoir analysé ce document, le Tribunal conclut qu’il s’agit plutôt d’une entente de financement dans le but de permettre à la locataire de devenir propriétaire de l’immeuble du locateur.
[5] Ce dernier témoigne que la locataire habitait toujours le logement en novembre 2023.
[6] Dans les circonstances, il réclame les loyers des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023 pour un montant total de 6 825,16 $.
[7] De son côté, la locataire prétend qu’elle a quitté le logement en juillet 2023, mais qu’au moment de son départ il y avait certains biens qui lui appartenaient et qui sont demeurés sur place.
[8] Elle mentionne qu’elle a tenté de récupérer ses biens le 18 septembre 2023 et que le locateur lui a refusé l’accès au logement.
[9] La locataire fait entendre un témoin qui confirme le départ en juillet et l’obstruction du locateur pour la reprise des biens.
[10] À la suite de l’analyse des témoignages, le Tribunal retient la version de la locataire à l’effet qu’elle aurait quitté le logement en juillet 2023 et qu’elle a tenté de récupérer ses biens en septembre 2023, ce qu’elle n’a pu faire en raison de l’obstruction du locateur.
[11] Ainsi, pour le Tribunal il apparaît clair qu’il était de l’intention de la locataire de quitter définitivement le logement le 18 septembre 2023 et le bail sera donc résilié à compter de cette date.
[12] Concernant le paiement du loyer, la preuve du locateur, notamment ses relevés bancaires, démontre qu’il n’a pas reçu le loyer pour les mois de juillet, août et septembre 2023.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONSTATE la résiliation du bail;
[14] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 5 118,87 $, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Stéphan Samson | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 8 décembre 2023 | ||
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