St-Germain c. R H Management 2011 inc. | 2024 QCTAL 36452 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 754467 31 20240103 T | No demande : | 4483875 | |||
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Date : | 13 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert | |||||
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Patrick St-Germain |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
R H Management 2011 Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 30 septembre 2024 sur la demande en recouvrement de loyer et résiliation de bail du locateur.
[2] Cette décision résilie le bail, ordonne l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement et condamne le locataire à payer au locateur la somme de 10 274 $ en loyers impayés, plus les intérêts et les frais de justice.
[3] La demande du locataire est fondée sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (LTAL) qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
(...). »
[4] Au soutien de sa demande, le locataire allègue qu’il a été empêché lors de l’audience de fournir une preuve pour les motifs suivants : « Le locataire affirme qu’il n’a pas eu le temp de parler et d’expliquer quoi que ce soit à l’audience, il a été empĉché par le juge d’expliquer la situation et de contester la demande originaire ». (Sic)
[5] Comme moyens sommaires de défense, il mentionne à sa procédure : « Le locataire a payé 7 105 $ selon l’entente faite avec le locateur ».
[6] À l'audience, devant la soussignée, seul le représentant du locateur est présent.
[7] La demande de rétractation du locataire est rejetée, vu son absence à l'audience et l'absence de preuve.
[8] De plus, le motif invoqué ne peut justifier de rétracter la décision. Si le juge administratif a commis des erreurs, que ce soit dans l’évaluation de la preuve ou dans la gestion de l’instance, le recours approprié n’est pas la procédure en rétractation mais plutôt l’appel.
[9] Le locateur invoque le caractère abusif et dilatoire de la procédure du locataire.
[10] Il demande au Tribunal d'interdire la production de toute nouvelle demande dans le présent dossier.
[11] La demande du locateur est fondée sur le deuxième alinéa de l'article 63.2 LTAL qui prévoit :
« 63.2.
(...)
Lorsque le Tribunal constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant lui à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.
(....). »
[12] Pour obtenir l'interdiction recherchée, le locateur doit démontrer que le locataire utilise le présent recours de façon abusive afin d'empêcher l'exécution de la décision du 30 septembre 2024.
[13] La preuve révèle que le locataire occupe toujours le logement et que depuis la décision du 30 septembre 2024, il n'a rien payé au locateur, de sorte qu'il doit actuellement la somme de 13 030 $ en loyers impayés.
[14] La preuve soumise par le locateur démontre que le recours en rétractation constitue pour le locataire un moyen efficace pour empêcher ou retarder le processus judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la demande du locataire qui en assume les frais;
[16] MAINTIENT la décision du 30 septembre 2024;
[17] INTERDIT la production de toute nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d'une autorisation du Président ou de toute autre personne qu'il désigne et que soient respectées les conditions que celui-ci, ou toute autre personne qu'il désigne, détermine.
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Sylvie Lambert | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 11 novembre 2024 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
AVIS :
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