Edvard Florestal c. Potvin | 2023 QCTAL 33976 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 671997 31 20230109 G | No demande : | 3760206 | |||
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Date : | 30 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Suzanne Guévremont | |||||
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Joseph Edvard Florestal
Joseph Lubain |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Josianne Potvin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 9 janvier 2023, les locateurs demandent une ordonnance d'accès au logement et la condamnation de la locataire au paiement des frais.
[2] La demande a été notifiée par huissier à la locataire le 22 février 2023.
Le bail
[3] Les parties qu’elles sont présentement liées par un bail reconduit qui couvre la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 880 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2024. La locataire bénéficiant d’une diminution de loyer mensuelle de 75 $ par mois, le loyer est actuellement 805 $ et il le restera jusqu’à ce que les locateurs effectuent les travaux ordonnés par le juge administratif Jean Gauthier dans sa décision du 5 décembre 2022 dans le dossier 657466[1].
Prétention et preuve des locateurs
[4] Joseph Edward Florestal a peu à dire. Il prétend que la locataire a déjà refusé l’accès au logement, mais il ne se souvient pas quand.
[5] En fait, il ressort clairement de ses propos que ce n’est pas l’accès au logement la question dont il veut débattre, mais plutôt du prix du loyer, qu’il trouve trop bas.
[6] Quant à Joseph Lubain, il déclare qu’il n’a aucune connaissance personnelle du dossier. Il s’en remet donc à M Florestal.
La défense
[7] La locataire affirme qu’elle n’a jamais refusé l’accès à son logement. Au contraire, elle souhaite sincèrement que les locateurs y fassent effectuer, par du personnel compétent, tous les travaux ordonnés par le juge Gauthier.
[8] Elle soumet ensuite que le présent recours est introduit quelques jours à peine après la décision du juge Gauthier, uniquement comme représailles et en réaction à celle-ci.
[9] Cela résume la preuve.
Analyse et décision
[10] D’entrée de jeu, il est pertinent de rappeler que les articles
[11] Les dispositions législatives sur lesquelles se fonde la demande des locateurs sont les suivantes :
« 1931. Le locateur est tenu, à moins d'une urgence, de donner au locataire un préavis de 24 heures de son intention de vérifier l'état du logement, d'y effectuer des travaux ou de le faire visiter par un acquéreur éventuel. »
« 1932. Le locataire peut, à moins d'une urgence, refuser que le logement soit visité par un locataire ou un acquéreur éventuel, si la visite doit avoir lieu avant 9 heures et après 21 heures; il en est de même dans le cas où le locateur désire en vérifier l'état.
Il peut, dans tous les cas, refuser la visite si le locateur ne peut être présent. »
[12] Qu’en est-il en l’instance?
[13] La demande des locateurs est refusée.
[14] Les locateurs ne démontrent nullement que l’accès au logement leur a été refusé à quelque moment que ce soit par la locataire. Leurs propos à l’un et l’autre sont décousus et confus.
[15] Le Tribunal abonde dans le même sens que la locataire. Le recours des locateurs est en fait une réplique à la décision du juge Gauthier, avec laquelle ils sont en désaccord.
[16] En agissant comme ils le font, les locateurs ne respectent nullement les prescriptions de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] REJETTE la demande des locateurs, qui en assument tous les frais.
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Suzanne Guévremont | ||
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Présence(s) : | les locateurs la locataire | ||
Date de l’audience : | 4 octobre 2023 | ||
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[1] Pièce L-1.
AVIS :
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