Darsigny c. Leblanc

2014 QCRDL 15941

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier:

134333 23 20140203 G

No demande:

1413847

 

 

Date :

02 mai 2014

Régisseur :

Daniel Laflamme, juge administratif

 

PATRICE DARSIGNY

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

LÉON LEBLANC

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande de recouvrement d'une somme de 4 060 $ en loyer dû, tout le loyer dû à la date d'audition, l'intérêt au taux légal et l'indemnité prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, ainsi que les frais.

[2]      Il demande également la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et pour le motif additionnel de retards fréquents dans le paiement du loyer et l'exécution provisoire de la décision malgré appel.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, à un loyer mensuel de 580 $.

[4]      La preuve a établi que la somme de 5 220 $ est encore en souffrance.

[5]      Le locataire est donc en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

[6]      Il a été également démontré que le locataire retarde fréquemment le paiement de son loyer.  Cette situation cause un préjudice sérieux au locateur, qui a des obligations financières à assumer sur cet immeuble.

[7]      L'article 1971 du Code civil du Québec prévoit que :

«Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»

[8]      La demande de résiliation du bail pour ces motifs est bien fondée (art. 1863 du Code civil du Québec).


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 220 $, avec intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 février 2014 sur la somme de 4 060 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, pus les frais de 79 $;

[10]   RÉSILIE le bail conclu entre les parties et PERMET l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à compter du dixième jour de sa date, malgré appel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

22 avril 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.