Autorité des marchés financiers c. Technologies Crypto inc.

2019 QCTMF 5

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2018-023

 

 

 

DÉCISION N° :

2018-023-001

 

 

 

DATE :

Le 4 février 2019

 

______________________________________________________________________

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

TECHNOLOGIES CRYPTO INC.

 

et

 

DAVID FORTIN-DOMINGUEZ

 

et

 

SAMORY PROULX-OLOKO

 

Parties intimées

 

et

 

LA BANQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, personne morale légalement constituée ayant une succursale située au 1440, avenue Jules-Verne, Québec (Québec) G2G 2V6

 

Partie mise en cause

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

HISTORIQUE DU DOSSIER

[1]   Le 28 décembre 2018, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après le « Tribunal »), une demande afin de notamment obtenir les ordonnances suivantes :

·        des ordonnances de blocage visant les appareils servant au minage de cryptomonnaies et qui sont en possession des intimés Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et/ou Samory Proulx-Oloko;

·        des ordonnances de blocage pour des comptes bancaires;

·        une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs à l’encontre des intimés Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko;

·        une ordonnance prévoyant la fermeture d’un site  Internet et d’une page Facebook; et

·        une ordonnance prévoyant le retrait de publicité, en particulier sur YouTube.

[2]   Le 8 janvier 2019, le Tribunal a autorisé un mode spécial de signification de la demande susmentionnée pour l’intimé Samory Proulx-Oloko.

[3]   Par la suite, le Tribunal a fixé au 22 janvier 2019 la date de l’audience durant laquelle il entendrait, au mérite, la demande de l’Autorité.

AUDIENCE

[4]   L’audience du 22 janvier 2019 s’est tenue au siège du Tribunal en présence des procureurs de l’Autorité et de la procureure des intimés.

[5]   Les procureurs des parties ont d’abord déposé, de consentement, l’ensemble des pièces[1] que l’Autorité a rassemblé au soutien de sa demande dans la présente affaire.

[6]   À cet égard, la procureure des intimés a informé le Tribunal que ses clients admettent l’ensemble des faits qui sont présentés par ces éléments de preuve.

[7]   Les procureurs de l’Autorité ont, par la suite, fait témoigner une enquêteuse œuvrant au sein de cet organisme. À la fin du témoignage de cette enquêteuse, la procureure des intimés a indiqué qu’elle n’avait pas de question à lui poser, en contre-interrogatoire. Le Tribunal retient du témoignage de l’enquêteuse de l’Autorité ce qui suit :

·        L’enquête de l’Autorité à l’égard des intimés se poursuit;

·        Dans le cadre de cette enquête, elle a jusqu’à maintenant rencontré neuf investisseurs qui l’ont informée avoir investi de l’argent auprès des intimés dans une affaire de minage de cryptomonnaies, et ce, à la suite de sollicitations effectuées ces intimés, notamment par l’entremise du site Internet www.mkitmine.com, de la page Facebook de Technologies Crypto inc. et d’une vidéo diffusée par l’intimée Technologies Crypto inc. sur YouTube à l’adresse : https://www.youtube.com/channel/UCcNLbWUaYp-njlYMpfyHxJQ

·        Elle a présenté d’une manière détaillée la preuve documentaire qui a, jusqu’à maintenant, été recueillie par l’Autorité dans le cadre de l’enquête. Cette preuve fait notamment état des activités de sollicitation des intimés et d’investissements de plus de 300 000 $ effectués par le public investisseur dans l’affaire de minage de cryptomonnaies susmentionnée;

·        Certains investisseurs auraient vu leur investissement partiellement remboursé par les intimés alors que d’autres auraient perdu tout contact avec les intimés et seraient sans nouvelle quant à leur investissement. Certains investisseurs auraient même été faussement informés par les intimés qu’un incendie avait lourdement endommagé un bâtiment abritant le parc d’équipements informatiques utilisés par les intimés et essentiellement détruit une bonne partie de son contenu;   

·        Elle a participé à une opération d’infiltration auprès des intimés et a ainsi recueilli directement auprès de ceux-ci de l’information documentaire et verbale faisant état de leurs activités illicites de sollicitation et de placement auprès du public investisseur;

·        Une analyse des mouvements de fonds dans plusieurs des comptes bancaires utilisés par les intimés se poursuit dans le cadre de l’enquête. Cette analyse a toutefois déjà révélé des mouvements de fonds de l’ordre de plusieurs centaines de milliers de dollars, ainsi que de nombreux dépôts provenant de sources externes qui doivent encore être identifiées.     

Argumentation des procureures de l’Autorité

[8]   Les procureurs de l’Autorité ont affirmé que l’enquête en cours révèle que l’intimée Technologies Crypto inc. et ses deux dirigeants - les intimés David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko - ont commis et continuent de commettre des manquements importants à la Loi sur les valeurs mobilières en exerçant l’activité de courtier et en effectuant des placements de contrats d’investissements auprès du public, et ce, sans détenir les inscriptions et prospectus requis par cette loi ou sans bénéficier de dispenses appropriées.

[9]   Ils ont indiqué que ces illicites activités se poursuivent, notamment par le biais du site Internet de l’intimée Technologies Crypto inc. - faisant notamment affaires sous la dénomination sociale Make It Mine - de sa page Facebook et d’une vidéo promotionnelle diffusée sur YouTube par celle-ci.

[10]        Les procureurs de l’Autorité ont souligné que l’enquête a déjà révélé qu’au moins neuf investisseurs provenant du public ont déjà souscrit à des placements, ayant une valeur totale de plus de 300 000 $, auprès des intimés.

[11]        De plus, ils ont indiqué que l’enquête permet de croire qu’il y aurait plusieurs autres investisseurs d’impliqués, et ce, pour des sommes encore plus importantes.

[12]        Les procureurs de l’Autorité ont plaidé que, sans une prompte intervention du Tribunal, il est à craindre que les intimés poursuivent leurs illicites activités et dilapident l’argent qu’ils ont déjà illégalement recueilli auprès du public investisseur.

[13]        Ils ont présenté au Tribunal une jurisprudence pertinente et ont conclu leur argumentation en demandant au Tribunal, dans l’intérêt public, de mettre en œuvre, à titre de mesures conservatoires, les ordonnances d’interdiction et de blocage recherchées par l’Autorité de même que des mesures propres à assurer le respect de la Loi sur les valeurs mobilières.      

Argumentation de la procureure des intimés

[14]        La procureure des intimés n’a présenté aucune argumentation à l’encontre de celle des procureures de l’Autorité et s’en est essentiellement remise à la sagesse du Tribunal pour rendre une décision à l’égard de la demande de l’Autorité dans la présente affaire.

[15]        Répondant à une question du Tribunal, elle a affirmé ne pas savoir si ses clients poursuivaient actuellement les activités qui leur sont reprochées par l’Autorité.  

ANALYSE

[16]        Dans la présente affaire le Tribunal est saisi d’une demande de l’Autorité alors que cet organisme poursuit une enquête à l’endroit de  l’intimée Technologies Crypto inc. et deux de ses dirigeants, soit les intimés David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko.

[17]        L’Autorité demande au Tribunal de mettre en œuvre, à titre de mesures conservatoires et afin de protéger l’intérêt public, un ensemble d’ordonnances d’interdiction et de blocage visant essentiellement à faire cesser des activités illicites de courtage et de placement exercées par les intimés et à empêcher ces intimés de dilapider des sommes d’argent qu’ils auraient déjà recueillies auprès du public investisseur et les appareils que ces investisseurs auraient achetés par l’entremise des intimés et confiés à ceux-ci. 

[18]        Le Tribunal souligne que les intimés ont consenti, par l’entremise de leur procureure, au dépôt de l’ensemble des pièces présentées en preuve par l’Autorité et ils en ont admis le contenu. De plus, la procureure des intimés n’a présenté au Tribunal aucune argumentation visant à contredire celle que lui ont présentée les procureurs de l’Autorité.   

[19]        Dans ces circonstances, le Tribunal a d’abord constaté que l’intimée Technologies Crypto inc. est une société qui a été constituée au Québec, le 6 septembre 2017, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions[2] et que cette intimée fait notamment affaires sous la dénomination sociale « Make It Mine » (ci-après « MIM »)[3].

[20]        Le siège social de l’intimée Technologies Crypto inc. est situé au Québec et ses deux principaux actionnaires, administrateurs et dirigeants sont les intimés David Fortin-Dominguez (président) et Samory Proulx-Oloko (vice-président)[4].

[21]        La preuve présentée au Tribunal démontre que ces intimés ne détiennent aucune inscription à titre de courtier auprès de l’Autorité[5], pas plus qu’ils n’ont déposé de prospectus auprès de cet organisme[6].

[22]        Le Tribunal rappelle que  l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières[7] établit que nul ne peut agir à titre de courtier ou de conseiller à moins d'être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité.

[23]        Le Tribunal rappelle aussi que l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières définit les activités de courtier comme suit :

«courtier»: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:

1° des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire;

2° le placement d'une valeur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;

3° tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d'une activité visée au paragraphe 1° ou 2°; »

[24]        Quant à l’article 11 de cette loi, il établit que toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité. À cet égard, le Tribunal souligne que l’activité de « placement » est définie d’une manière très large à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[25]        Par ailleurs, l’article 1 de cette loi dresse la liste des formes d’investissement visées par l’application de la Loi sur les valeurs mobilières et mentionne, en particulier, ce qui suit:

« La présente loi s'applique aux formes d'investissement suivantes :

(…)

7°  un contrat d’investissement;

(…)

Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire. »

(Soulignements ajoutés)

[26]       Le Tribunal rappelle que les régimes d’inscription et d’information prévus par la Loi sur les valeurs mobilières constituent les premières lignes de défense mises en place par le législateur afin de protéger le public investisseur. L’inscription des intermédiaires financiers auprès de l’Autorité vise notamment à assurer que - seuls des personnes ayant la compétence, la probité et la solvabilité requises - peuvent exercer l’activité de courtier auprès du public investisseur. D’autre part, un prospectus visé par l’Autorité contient des informations essentielles pour permettre à un investisseur potentiel de prendre une décision d’investissement éclairée.    

[27]       Or, la preuve présentée par l’Autorité et admise par les intimés lors de l’audience du 22 janvier 2019 démontre que ceux-ci ont enfreint à plusieurs reprises les dispositions des articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, notamment en sollicitant le public investisseur et en effectuant des placements de contrats d’investissement reliés à une affaire de minage de cryptomonnaies. Qui plus est, les procureurs de l’Autorité ont affirmé au Tribunal que les intimés poursuivraient actuellement ces activités et la procureure des intimés n’a pas contredit cette affirmation.

[28]       À cet égard, le Tribunal mentionne d’abord que l’Autorité a présenté une preuve abondante de sollicitation du public investisseur et de placements effectués par les intimés, durant la période 2017-2018, auprès de neuf investisseurs résidents au Québec, et ce :

·        Par l’entremise du site Internet de l’intimée Technologies Crypto inc.[8] www.mkitmine.com;

·        Par l’entremise de la page Facebook de l’intimée Technologies Crypto inc.[9];

·        Par l’entremise de la vidéo promotionnelle diffusée sur YouTube par l’intimée Technologies Crypto inc. à l’adresse Internet :

https://www.youtube.com/channel/UCcNLbWUaYp-njlYMpfyHxJQ;  

·        Par une conversation téléphonique directe d’une enquêteuse de l’Autorité, agissant sous l’identité fictive d’une investisseuse potentielle, avec l’intimé Samory Proulx-Oloko et par de nombreux courriels[10], contrat type[11] et propositions d’investissement[12] obtenus des intimés : cette preuve ayant été recueillie dans le cadre d’une opération d’infiltration qui s’est déroulée durant l’enquête de l’Autorité;

·        Par une rencontre, des enquêteurs de l’Autorité, avec neuf personnes qui ont été sollicitées par les intimés et qui ont investi durant la période 2017-2018, au total, une somme de plus de 300 000 $[13] auprès des intimés[14];

·        Par une documentation exhaustive fournie par ces neuf investisseurs aux enquêteurs de l’Autorité. Cette documentation fait notamment état de leur correspondance[15] avec les intimés, des scénarios de rendements futurs[16] sur leurs investissements fournis par les intimés, des contrats[17] signés avec les intimés, des factures[18] transmises par les intimés et des rapports périodiques sur les rendements nets et frais divers reliés à leurs investissements[19] qui leur furent transmis par les intimés.

[29]       La preuve révèle aussi que lors de la conversation téléphonique qu’il a eue avec une enquêteuse de l’Autorité, le 9 avril 2018, dans le cadre de l’opération d’infiltration susmentionnée, l’intimé Samory Proulx-Oloko lui a notamment spécifiquement affirmé ce qui suit :

·        L’investissement proposé dans l’affaire est un investissement clé en main;

·        Les revenus de l’opération de minage de cryptomonnaies sont versés aux investisseurs en Bitcoins;

·        Les profits de l’affaire sont calculés au prorata. Ainsi, si un investisseur a acheté une unité sur mille, ses profits seront d’un millième (1/1000), moins 15% de frais prélevés directement par les intimés sur les revenus bruts de minage;

·        La valeur totale des équipements informatiques actuellement à la disposition de l’intimée Technologies Crypto inc. (« MIM »), pour le de minage de cryptomonnaies[20], est de 1 500 000 $;

·        Les intimés utilisent en synergie l’ensemble de ces équipements informatiques et en partage, au prorata, les bénéfices (« pooling »). Ainsi, si un des ordinateurs utilisés[21] (communément appelé « rig ») permettant le « minage informatique » tombe en panne, l’investisseur n’est presque pas impacté;

·        L’investissement proposé dans cette affaire de minage de cryptomonnaies est un investissement passif;

·        Il s’agit d’un investissement sécuritaire.   

[30]        Après avoir considéré l’ensemble la preuve qui lui a été présentée lors de l’audience du 22 janvier 2019, le Tribunal en arrive à la conclusion que les intimés ont proposé au public investisseur l’achat de contrats d’investissements : une forme d’investissement soumise aux obligations prévues dans de la Loi sur les valeurs mobilières, notamment aux articles 11 et 148 précédemment mentionnés.    

[31]        À cet égard, le Tribunal souligne qu’il a retrouvé dans cette preuve chacune des composantes du contrat d’investissement prévues à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, et ce, tel que ci-après décrit.

1re composante : « Un contrat par lequel un investisseur s’engage »

[32]        La première composante du contrat d’investissement est un engagement contractuel entre un ou des investisseurs, d’une part, et les intimés, d’autre part.

[33]        Or, l’enquête de l’Autorité a, jusqu’à maintenant, révélé qu’au moins neuf investisseurs se sont engagés contractuellement dans l’affaire de minage de cryptomonnaies  proposée par les intimés.

2e composante : « Dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir »

[34]        Il ressort clairement de la preuve présentée au Tribunal que le but premier de l’affaire proposée par les intimés au public investisseur est de générer des bénéfices.

[35]        Cette preuve démontre que les intimés font entrevoir au public investisseur des bénéfices monétaires importants, notamment par le biais du site Internet de l’intimée Technologies Crypto inc. www.mkitmine.com[22], de sa page Facebook[23] et d’une vidéo diffusée sur YouTube par cette intimée à l’adresse :

https://www.youtube.com/channel/UCcNLbWUaYp-njlYMpfyHxJQ

[36]        De plus, cette preuve révèle que les intimés ont directement effectué de telles représentations auprès d’au moins neuf investisseurs[24] et d’une enquêteuse de l’Autorité agissant dans le cadre d’une opération d’infiltration, conduite durant l’enquête[25]

[37]         La preuve révèle aussi que les intimés auraient versé périodiquement à plusieurs investisseurs des sommes d’argent, et ce, à tire de rendement sur leurs investissements[26] dans la présente affaire de minage de cryptomonnaies.

3e composante : « À participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque »

« L’apport ou le prêt quelconque »

[38]        Les neuf investisseurs jusqu’à maintenant rencontrés par les enquêteurs de l’Autorité ont d’abord chacun fourni un apport monétaire initial afin d’acquérir une participation[27] dans le parc d’équipements informatiques géré et utilisé par les intimés pour effectuer du minage de cryptomonnaies.

[39]        À cet égard, la preuve révèle que les apports initiaux suivants ont été fournis par ces neuf investisseurs :

Investisseur

Total de l‘apport ponctuel

Pièce(s) pertinente(s)

1

A.L.

7 723,40

D-36

2

A.P.

7 723,40

D24

3

M.P.

15 370,72

D31

4

R.M.

161 384,95

D-48 et D-49

5

G.L.

89 464,38

D-41, D-43 et D-45

6

L.G.

5 886,72

D-51

7

J.L.

6 026,99

D-54

8

P.R.

6 026,99

D-56

9

J.G.

10 852,00

D-60

 

TOTAL

310 459,55

 

 

[40]        De plus, ces investisseurs ont contractuellement[28] accepté de payer des frais reliés à son administration par les intimés, des frais reliés au coût de l’électricité consommé par le parc d’équipements informatiques et des frais reliés au loyer du bâtiment hébergeant ces équipements. Il appert de la preuve, qu’en pratique, ces frais ont été déduits des revenus bruts, générés par l’affaire, qui furent alloués à chacun des investisseurs[29].   

« L’affaire »

[41]        Dans le présent dossier, l’affaire qui a été proposée par les intimés au public investisseur consiste dans l’achat initial d’un nombre plus ou moins grand d’unités d’un parc d’équipements informatiques dédié au minage de diverses cryptomonnaies : ce parc d’équipements informatiques étant entièrement géré et sous le contrôle de l’intimée Technologies Crypto inc. et de ses dirigeants.

[42]        L’objectif premier de ce parc d’équipements informatiques est, selon ce qui est proposé par les intimés, de tirer des bénéfices du minage de diverses cryptomonnaies.

[43]        Comme des dépenses de diverses natures sont associées à cette activité, l’affaire proposée inclut aussi une acceptation par les investisseurs de payer périodiquement à l’intimée Technologies Crypto inc. des frais de gestion de l’ordre de 15 % des revenus bruts générés, en plus de lui payer, au prorata de leurs quoteparts, des frais reliés au paiement du loyer du local hébergeant le parc d’équipement informatique, et des frais reliés au coût de l’électricité consommé par l’ensemble de ce parc informatique.

[44]        Ces contributions périodiques, qui doivent être payées par les investisseurs à l’intimée Technologies Crypto inc., sont prévues dans un document spécifique intitulé « Contrat d’hébergement informatique »[30], en particulier aux clauses 10 et 11 de ce document.

[45]        La preuve[31] démontre qu’en pratique, ces diverses contributions périodiques des investisseurs ont été effectuées sous la forme d’une déduction des frais susmentionnés à même les revenus bruts de minage générés par leur quotepart du parc informatique.

[46]        À cet égard, le Tribunal souligne que, selon la preuve qui lui a été présentée, il appert que seuls les intimés sont en mesure de déterminer le total des revenus bruts générés par les activités de minage de cryptomonnaies réalisées par l’ensemble du parc d’équipements informatiques, lequel est sous le contrôle exclusif des intimés. De plus, il appert que seuls les intimés sont en mesure de déterminer la proportion de ces revenus bruts qui revient à chaque investisseur et la proportion des frais de loyer et d’électricité qui doit être facturée à chacun d’entre eux.

[47]        Quant aux contributions monétaires initiales des investisseurs, le Tribunal souligne que les intimés présentent celles-ci comme servant à l’achat d’un nombre plus ou moins grand d’ordinateurs qui seraient la propriété des investisseurs. Toutefois, la preuve[32] présentée au Tribunal révèle que les factures transmises par les intimés aux investisseurs pour de soi-disant achats d’équipements informatiques ne contiennent aucun numéro de série ou autre information précise permettant à un investisseur de prétendre qu’il est le propriétaire d’une ou de plusieurs machines spécifiquement identifiables au sein d’un vaste parc d’équipements informatiques.

[48]        Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’affaire proposée aux investisseurs consiste plutôt dans l’achat initial d’un nombre plus ou moins grand d’unités d’un parc d’équipements informatiques dédié au minage de diverses cryptomonnaies, lequel est entièrement géré et sous le contrôle de l’intimée Technologies Crypto inc. et de ses dirigeants.

[49]        Dans l’arrêt Pacific Coast[33], la Cour suprême indique qu’une entreprise commune existe lorsque l’investisseur a pour seul rôle d’avancer de l’argent, tandis que le promoteur assume la direction effective de l’entreprise en vue de son succès. Cette entreprise commune doit exister entre l’investisseur et le promoteur. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait entreprise commune entre les investisseurs :

« À mon avis, on a satisfait en l’espèce au critère d’entreprise commune. J’accepte l’allégation de l’intimée selon laquelle pareille entreprise existe lorsqu’elle vise à avantager celui qui fournit le capital (l’investisseur) et ceux qui le sollicitent (le promoteur). L’investisseur a pour seul rôle d’avancer l’argent, tandis que le promoteur assume la direction effective de l’entreprise en vue de son succès; d’où la communauté d’intérêt. En d’autres termes, la « communauté d’intérêt » nécessaire à l’existence d’un contrat de placement est celle qui existe entre l’investisseur et le promoteur. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait entreprise commune entre les investisseurs. »

(Soulignement ajouté)

[50]        Dans le présent dossier, le Tribunal est d’avis qu’une telle communauté d’intérêt existe. Le seul rôle des investisseurs est d’avancer des sommes d’argent, tandis que les intimés assument, seuls, la direction effective de l’affaire.

« Les risques »

[51]        Dans le présent dossier, les risques sont manifestement de diverses natures.

[52]        D’abord, il y a le risque que les rendements que les intimés ont fait miroiter aux investisseurs ne soient pas à la hauteur de ce que les investisseurs espéraient, notamment en raison d’un mauvais choix par les intimés des cryptomonnaies à miner.

[53]        L’absence de connaissance des investisseurs et de contrôle de leur part sur la marche de l’affaire constitue en soi un risque, puisque chaque investisseur doit s’en remettre entièrement à la parole des intimés pour connaitre la proportion spécifique du parc informatique qui leur appartient.

[54]        À cet égard, il est intéressant de noter que les investisseurs n’ont aucun contrôle sur le contenu ou la fréquence des rapports périodiques de rendement qui leur sont transmis par les intimés[34].

[55]        Par ailleurs, les investisseurs assument le risque que les coûts d’électricité et du loyer surpassent les revenus bruts générés par l’opération de minage de cryptomonnaies, laquelle est entièrement gérée par les intimés. À cet égard, il est important de souligner que l’histoire récente démontre que la valeur même des cryptomonnaies peut varier considérablement, en relativement peu de temps.

[56]        Les investisseurs doivent aussi tenir compte du risque de destruction ou de dévaluation des équipements informatiques destinés au minage de cryptomonnaies. À cet égard, il convient de rappeler que l’ensemble de ces équipements informatiques est géré et sous le contrôle des intimés. En particulier, un mauvais entretien de ces équipements, un incendie ou un cambriolage affectera la valeur au marché de ces équipements ou leur capacité de générer des revenus.

[57]        Enfin, le Tribunal souligne que le choix d’avoir investi dans une telle affaire de minage de cryptomonnaies, plutôt qu’ailleurs, constitue un risque de nature économique pris par l’investisseur.

4e composante : « Sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire »

[58]        La preuve présentée au Tribunal révèle que la plupart des investisseurs rencontrés à ce jour, dans le cadre de l’enquête de l’Autorité, ont des connaissances très limitées en matière de minage de cryptomonnaies.

[59]        À cet égard, le Tribunal rappelle que l’intimé Samory Proulx-Oloko a affirmé à une enquêteuse de l’Autorité[35], le 9 avril 2018, que la valeur totale du parc d’équipements informatiques - actuellement à la disposition de l’intimée Technologies Crypto inc. et dédié au minage de cryptomonnaies - s’élevait à pas moins de 1 500 000 $.

[60]        La gestion d’un tel parc d’équipements informatiques et la mise en œuvre d’une stratégie élaborée de minage de plusieurs cryptomonnaies requièrent des connaissances sophistiquées que manifestement aucun des investisseurs rencontrés par l’Autorité ne possède.

 

5e composante : « OU sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire »

[61]        Qui plus est, la preuve présentée au Tribunal démontre que tous les investisseurs rencontrés par l’Autorité ont un rôle passif quant à la marche de l’affaire, laquelle est exclusivement sous la gouverne des intimés.

[62]        Cette preuve fait essentiellement état d’une situation où ces investisseurs n’ont aucun droit de participer directement aux décisions reliées à la marche de l’affaire, notamment pour ce qui a trait : 

·        au choix des cryptomonnaies minées;

·        au choix des logiciels utilisés pour effectuer le minage de ces cryptomonnaies;

·        aux décisions reliées à la gestion quotidienne de l’affaire, en particulier pour ce qui concerne la sélection des fournisseurs de services et d’équipements, le paiement des factures reliées aux services et équipements fournis ou les réclamations reliées aux garanties ou polices d’assurance reliées aux équipements informatiques utilisés pour le minage de cryptomonnaies;   

·        aux calculs des rendements et dépenses reliés à l’affaire; et

·        à la préparation des relevés de rendements transmis aux investisseurs, lesquels doivent se fier entièrement aux intimés pour obtenir un quelconque revenu relié à leurs investissements respectifs.

[63]        Dans son analyse des composantes pertinentes du contrat d’investissement, le Tribunal se doit de considérer l’ensemble des éléments du contrat d’investissement sous l’éclairage des buts poursuivis par Loi sur les valeurs mobilières, en particulier pour ce qui a trait à la protection du public investisseur.

[64]        Dans la présente affaire, il est important de rappeler que la preuve révèle que les intimés ont effectué de la sollicitation d’investissements par l’entremise de médias sociaux accessibles au public et, en particulier, d’Internet. À cet égard, comme l’indiquait avec justesse l’Ontario Securities Commission dans l’affaire First Federal Capital (Canada) Corp. (Re), il convient de souligner qu’une sollicitation effectuée de cette manière vise essentiellement des investisseurs non-sophistiqués et vulnérables :

« (55) Sophisticated investors are not approached with investment opportunities through the Internet. Relatively unsophisticated retail investors are the target of solicitations though the Internet. The reach of the Internet is far and wide. We have no reason to believe that First Federated intended only to attract the interest of accredited investors with respect to whom there may exist exemptions from the registration and prospectus requirements of Ontario securities law. Indeed, an examination of the material that was contained on the web site refers to unsophisticated people and retail investors that are unaware of how the bank market operates. »[36]

(Soulignement ajouté)

[65]        Le Tribunal est d’avis que la preuve, non-contredite, présentée par l’Autorité lors de l’audience du 22 janvier 2019 démontre de manière prépondérante l’existence de nombreux manquements apparents et importants de la part des intimés aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, lesquels justifient une intervention du Tribunal afin de protéger le public investisseur et maintenir l’intégrité des marchés. À cet égard, le Tribunal mentionne, en particulier, que :

·          Les intimés ont procédé et procèderaient actuellement illicitement au placement auprès du public de contrats d’investissement, soit une forme d’investissement visée par l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières;

·        Les intimés ont sollicité et solliciteraient actuellement illicitement le public investisseur, notamment par le biais du site Internet www.mkitmine.com  et de médias sociaux;

·        Les intimés ne détiennent actuellement aucune inscription à titre de courtier auprès de l’Autorité, ni ne détiennent un visa de prospectus ou une dispense appropriée de prospectus ou d’inscription provenant de cet organisme;

·        Les intimés ont invité et inviteraient actuellement des investisseurs potentiels à transférer de l’argent relié à des placements dans des comptes qu’ils ont ouverts auprès d’institutions financières;

·        Une analyse récente des mouvements de fonds dans des comptes démontre que les investisseurs jusqu’à maintenant identifiés par l’Autorité ont remis au total plus de 300 000 $ aux intimés;

·        Cette analyse de mouvements de fonds révèlerait aussi de nombreux autres dépôts d’argent provenant de sources encore non identifiées, et ce, pour une somme totale qui excéderait 500 000 $;  

·         Le Tribunal craint que, sans son intervention, les intimés continuent à illégalement solliciter d’autres épargnants et à mettre en péril l’argent du public investisseur.

[66]        En l’espèce, les ordonnances recherchées par l’Autorité sont de nature protectrice, préventive et conservatoire.

[67]        À cet égard, il est important de rappeler que l’enquête de l’Autorité dans la présente affaire se poursuit.

[68]        Afin d’assurer la protection des épargnants et l’intégrité des marchés financiers, il est prévu à l’article 265 de la Loi sur les valeurs mobilières que le Tribunal peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.

[69]        Le Tribunal est d’avis que dans le présent dossier, il y a lieu de prononcer cette interdiction à l’encontre des intimés puisqu’il appert, à la lumière de la preuve présentée par l’Autorité, que ceux-ci exercent les activités de courtier et de placement sans détenir les inscriptions, prospectus ou dispenses requis.

[70]        L’article 249 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que l’Autorité peut demander au Tribunal de prononcer une décision à l’effet d’ordonner à une personne qui fait ou ferait l’objet d’une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession. De même, le Tribunal peut rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne qui fait ou ferait l’objet d’une enquête afin qu’elle ne puisse pas retirer de fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elle. Enfin, le Tribunal peut ordonner à toute personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a le dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.

[71]        Le Tribunal est d’avis qu’à la lumière de la preuve non-contredite qui lui a été présentée par l’Autorité à l’encontre des intimés, il est justifié de prononcer - à titre de mesures conservatoires - des ordonnances de blocage, et ce, afin de protéger le public et assurer l’intégrité des marchés. Ces ordonnances visent notamment à préserver d’une dilapidation potentielle le parc d’équipements informatiques qui auraient été acquis par les intimés en utilisant l’argent du public investisseur.

[72]        Par ailleurs, il est important que les intimés cessent de solliciter illicitement le public investisseur dans le but de lui vendre des contrats d’investissements reliés à une opération de minage de cryptomonnaies. À cet égard, le Tribunal considère qu’il est justifié, dans l’intérêt public, d’ordonner le retrait de la vidéo diffusée par l’intimée Technologies Crypto inc. sur YouTube à l’adresse https://www.youtube.com/channel/UCcNLbWUaYp-njlYMpfyHxJQ de même que toute annonce, publicité ou autre publication de même nature publiée ou diffusée, directement ou indirectement, par Internet ou autrement.

[73]        Pour la même raison,  le Tribunal est d’avis qu’il est justifié d’ordonner aux intimés de fermer la page Facebook de Technologies Crypto inc. et le site Internet www.mkitmine.com.

[74]        Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve et l’argumentation présentées par chacune des parties, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il existe une preuve prépondérante à l’effet qu’il est justifié, afin de protéger l’intérêt public, de mettre en œuvre, pour l’essentiel, l’ensemble des mesures de nature conservatoire et de mise en application de la loi demandées par l’Autorité.

 

 

DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[37] et des articles 249 et 265 de la Loi sur les valeurs mobilières[38] :

ACCUEILLE, dans l’intérêt public, la demande amendée de l’Autorité des marchés financiers; et

INTERDIT aux intimés Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

ORDONNE aux intimés Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko de ne pas se départir, directement ou indirectement, de tout appareil, équipement, ou machine servant au minage de cryptomonnaies qu’ils ont en leur possession, et d’en assurer la préservation et l’intégrité;

ORDONNE aux intimés Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko de ne pas retirer les fonds de Technologies Crypto inc. qui sont sous la garde ou le contrôle de la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1140, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6, dans le compte portant le numéro 63131 01505 17;

ORDONNE à l’intimé David Fortin-Dominguez de ne pas retirer les fonds qui sont sous la garde ou le contrôle de la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1140, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6, dans le compte portant le numéro [...];

ORDONNE à la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1140, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Technologies Crypto inc., dans le compte portant le numéro 63131 01505 17;

ORDONNE à la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1140, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour David Fortin-Dominguez, dans le compte portant le numéro [...];

ORDONNE aux intimés Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko de retirer, à l’intérieur d’un délai de cinq (5) jours de la présente décision, la vidéo diffusée par l’intimée Technologies Crypto inc. sur YouTube à l’adresse https://www.youtube.com/channel/UCcNLbWUaYp-njlYMpfyHxJQ de même que toute annonce, publicité ou autre publication de même nature publiée ou diffusée, directement ou indirectement, par Internet ou autrement;

ORDONNE aux intimés Technologies Crypto inc, David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko de fermer, à l’intérieur d’un délai de cinq (5) jours de la présente décision, la page Facebook de Technologies Crypto inc. et le site Internet www.mkitmine.com.

Conformément à l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières, les ordonnances de blocage entrent en vigueur le 4 février 2019 et le resteront pour une période de 12 mois se terminant le 4 février 2020, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme. Les autres conclusions entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Jean-Pierre Cristel

Juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me François Lavigne-Massicotte

MIsabelle Bouvier

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureurs de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Amélie Boisvert

(Sirois et Cohen, associés)

Procureure de Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko

 

 

 

Date d’audience :

22 janvier 2019

 

 



[1]     Pièces D-1 à D-61. La pièce D-62 a subséquemment été déposée, de consentement, durant l’audience.

[2]     RLRQ, c. S-31.1.

[3]     Pièce D-1.

[4]     Pièce D-1.

[5]     Pièces D-2, D-4 et D-6.

[6]     Pièces D-3, D-5 et D-7.

[7]     RLRQ, c. V-1.1.

[8]     Pièce D-9.

[9]     Pièce D-10.

[10]    Pièces D-12, D-13 (1), D-14, D-15, D-16 (3), D-17, D-18 et D-19 (1).

[11]    Pièce D-13 (2).

[12]    Pièces D-16 (1), D-16 (2) et D-19 (2).

[13]    Pièce D-36 (Investisseur A.L.), pièce D-24 (Investisseur A.P.), pièce D-31 (Investisseur M.P.), pièces D-48 et D-49 (Investisseur R.M.), pièces D-41, D-43 et D-45 (Investisseur G.L.), pièce D-51 (Investisseur L.G.), pièce D-54 (Investisseur J.L.), pièce D-56 (Investisseur P.R.), et pièce D-60 (Investisseur J.G.).

[14]    La preuve recueille par l’Autorité démontre qu’une partie de cet argent, soit une somme de 264 103,96 $, aurait été versée dans des comptes bancaires ouverts au nom de l’intimée Technologies Crypto inc. et une autre partie, soit une somme de 46 359,79 $, aurait été versée dans un compte bancaire personnel ouvert au nom de l’intimé David Fortin-Dominguez.  

[15]    Pièces D-23, D-29, D-30, D-34 (1) et D-39. 

[16]    Pièces D-25, D-40 et D-59.

[17]    Pièces D-27, D-33, D-53, D-55, D-58 et D-61.

[18]    Pièces D-26, D-32, D-42, D-44, D-50, D-52 et D-57.

[19]    Pièces D-28, D-34 (2), D-34 (3), D-38 et D-47.

[20]    Wikipédia définit ainsi le « Minage de cryptomonnaie » : « … consiste à fournir un service au réseau de ladite monnaie en échange d’une récompense pécuniaire. Dans le cas le plus simple, le service rendu consiste à vérifier la validité d’un ensemble de transactions. Chaque fois qu’un ensemble de transactions est validé, il constitue un bloc. Si ce bloc remplit certains critères spécifiques à la chaîne de blocs de la cryptomonnaie, il est alors ajouté au sommet de la chaîne et le « mineur » qui a constitué ce bloc est récompensé pour son travail. »

[21]    Il s’agit essentiellement d’ordinateurs, dotés d’un certain nombre de cartes graphiques, mais dont les performances et caractéristiques sont particulièrement bien adaptées aux types de calculs informatiques requis pour effectuer des opérations de « minage » de diverses cryptomonnaies.      

[22]    Pièce D-9.

[23]    Pièce D-10.

[24]    Pièces D-23, D-30, D-40 et D-59.

[25]    Pièces D-12, D-13, D-14, D-15, D-16, D-18 et D-19. Voir aussi le paragraphe 29 de la présente décision qui ressort notamment du témoignage de l’enquêteuse de l’Autorité durant l’audience.

[26]    Pièces D-28, D-34, D-38 et D-47.

[27]    Sous la forme d’une ou plusieurs unités informatiques (« rig ») (Pièces D-26, D-32, D-42, D-44, D-50, D-52 et D-57) ayant une performance de minage particulière. Ces unités ne sont toutefois pas identifiées par un numéro de série spécifique et sont essentiellement confondues au sein du parc d’ordinateurs utilisé et géré par les intimés. 

[28]    Pièce D-13 (voir les clauses 10, 11, 14 et 16 du contrat type proposé par les intimés aux investisseurs potentiels).

[29]    Pièces D-27, D-28, D-33, D-34 (2), D-34 (3), D-38, D-47, D-53, D-55, D-58 et D-61.

[30]    Pièce D-13.

[31]    Pièces D-28, D-34, D-38 et D-47.

[32]    Notamment aux pièces D-26, D-32, D-42, D-44, D-50, D-52 et D-57.

[33]    Pacific Coast Coin Exchange c. Ontario Securities Commission, [1978] 2 R.C.S. 112, 129 et 130.

[34]    Pièces D-28, D-34, D-38 et D-47.

[35]    Voir le paragraphe 29 de la présente décision.

[36]    First Federal Capital (Canada) Corp. (Re), (2004), 27 O.S.C.B. 1603.

[37]    RLRQ, c. E-6.1.

[38]    RLRQ, c. V-1.1.

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