R. c. Landry |
2016 QCCQ 16626 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
Saint-Jérôme |
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« Chambre criminelle » |
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N° : |
700-01-128585-141 |
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DATE : |
15 décembre 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PAUL CHEVALIER J.C.Q.
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LA REINE |
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Poursuivante |
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c. |
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GINO LANDRY (009) |
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Accusé |
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et |
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PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC |
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Intervenante |
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JUGEMENT SUR LA PEINE ET SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ
DE L’ARTICLE 7(2)b)(iii) DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES
SUBSTANCES (Art. |
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[1] Monsieur Gino Landry s’est reconnu coupable le 25 janvier 2016 d’avoir produit entre 200 et 500 plants de cannabis entre le 1er février 2014 et le 2 mai 2014.
LES FAITS
[2] Ce plaidoyer repose sur un « exposé conjoint des faits » qui stipule que Daniel Labrie était la tête d’une organisation faisant appel à une quinzaine d’individus impliqués dans la production et le trafic de cannabis et que :
« Gino Landry était le prête-nom pour la serre de cannabis située au 2925, rue Arc-en-ciel, à Wentworth-Nord.
Les discussions entre Gino Landry et Daniel Labrie confirment le rôle de prête-nom de Landry. Le 7 février 2014, Landry et Labrie discutent de la situation actuelle, de leur position face à la maison; ils parlent d’une vente éventuelle. Labrie lui mentionne qu’ils l’ont acheté ensemble, ils s’en départiront donc ensemble aussi.
Le 10 février 2014, Gino Landry mentionne à Labrie qu’il désire quitter l’aventure. Labrie mentionne que ça fait 3 ans qu’ils possèdent cette maison.
Le 13 février 2014, une perquisition a eu lieu au 2925 Arc-en-ciel. Une culture de cannabis de 337 plants en floraison et 71 boutures a été démantelée. L’équipement servant à la production de cannabis, dont 22 lampes, a été saisi. Claude Malette, le jardinier sur place, a été arrêté sur place.
Le 24 février 2014, Daniel Labrie va dire à Gino Landry que pour se conformer selon les règles d’Hydro-Québec suite à la saisie, de faire appel à son maître électricien, Michel Cyr. Le 5 mars 2014, Gino Landry mentionne à Labrie que l’électricité a été rétablie et que tout a bien été. Par la suite, ils discuteront du processus de vente de la maison.
Conclusion :
Gino Landry est impliqué dans une serre de cannabis au 2925, rue Arc-en-ciel, à Wentworth-Nord, où 408 plants (boutures et plants complets) ont été saisis. Il agissait comme prête-nom. »
[3] Lors des observations sur la peine, les quatre conversations enregistrées entre l’accusé et Labrie sont déposées. Elles permettent, entre autres, de voir que la décision de se retirer de l’aventure dont parle l’accusé tient davantage à la non-rentabilité de la production dans la maison dont il est propriétaire.
LA POSITION DES PARTIES SUR LA PEINE
[4] Le ministère public, rappelant que Labrie qui dirigeait la production de cannabis dans au moins trois endroits différents a écopé d’une peine d’emprisonnement de 6 ans et demi, réclame une peine d’incarcération contre l’accusé de 12 mois, vu l’implication de celui-ci et l’importance à accorder aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.
[5] De plus, le 6 novembre 2012 le législateur a modifié la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) pour faire passer de 7 à 14 ans la peine maximale pour la production de marihuana et pour prévoir des peines minimales selon les quantités produites, dont un an d’emprisonnement pour les quantités ici en cause.
[6] La défense, tout en reconnaissant l’importance maintes fois réitérée par la Cour d’appel du Québec à accorder aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, rappelle néanmoins l’importance de celui de l’individualisation de la peine et suggère que la peine adéquate en serait une d’emprisonnement discontinu de 90 jours, assortie d’une ordonnance de probation prévoyant 240 heures de travaux communautaires et un don de 5 000 $ à un organisme de lutte à la dépendance aux drogues.
[7]
Compte tenu de la peine minimale maintenant obligatoire d’une année
d’emprisonnement que la défense considère dans les circonstances cruelle et
inusitée, et donc contraire au droit garanti par l’art.
LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL EN MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE
[8] Le Tribunal a compétence pour se pencher sur cette question à la lumière de ce que dit la Cour suprême du Canada en écrivant que :
« un juge d’une cour provinciale doit pouvoir statuer sur la constitutionnalité d’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire lorsque la question est soulevée dans une affaire qu’il instruit »[3].
[9] « Conclure qu’une règle de droit n’est pas conforme à la Constitution permet à un juge de la cour provinciale de refuser d’appliquer cette règle dans l’affaire dont il est saisi »[4]
affirme encore la Cour suprême du Canada qui ajoute que :
« Une règle de droit porte atteinte à l’art. 12 lorsqu’elle a pour effet d’infliger à l’accusé une peine exagérément disproportionnée ou que ses applications raisonnablement prévisibles infligeront à d’autres personnes des peines exagérément disproportionnées. »[5]
[10]
Pour déterminer si la peine minimale dont on attaque la
constitutionnalité contrevient à l’art.
« Premièrement, le tribunal doit déterminer ce
qui constituerait une peine proportionnée à l’infraction eu égard aux objectifs
et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel.
Deuxièmement, il lui faut décider si la disposition contraint à l’infliction
d’une peine totalement disproportionné à la peine juste et proportionnée. Dans
l’affirmative, la disposition en cause est incompatible avec l’art. 12 et de ce
fait inopérante, sauf justification par application de l’article
LA PREUVE DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC SUR LA REQUÊTE EN DÉCLARATION D’INCONSTITUTIONNALITÉ.
[11] Pour démontrer le bien-fondé des amendements apportés à l’art. 7 LRCDAS en créant des peines minimales, l’intervenante dépose une imposante « preuve extrinsèque », la pièce PGQ1.
[12] Il s’agit, dans un premier temps d’extraits des débats de la Chambre des communes, du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, du Sénat et du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles de 2009 à 2012.
[13] Ces extraits démontrent l’intention du législateur de s’attaquer plus vigoureusement au crime organisé qui contrôle la drogue, laquelle constitue un fléau social et représente des dangers divers pour les citoyens, notamment les activités de production.
[14] Le législateur entend ainsi, par ces peines minimales, dissuader les gens qui sont au bas de l’échelle des réseaux de production de s’engager dans cette activité criminelle ainsi que « ceux qui exploitent les victimes de dépendance»[7].
[15] L’affirmation par un député du gouvernement, que « le projet de loi C-10 a été étudié soigneusement dans les deux Chambre »[8] (sic) veut démontrer que les amendements apportés ont été le fruit de longues et mûres réflexions et discussions.
[16] La « preuve extrinsèque » déposée contient également les « statistiques de la criminalité au Canada en 2004 », le « Rapport annuel 2004 sur le crime organisé au Canada » du Service canadien de renseignements criminels, le « Rapport sur la situation des drogues illicites au Canada 2005 » de la Gendarmerie royale du Canada et un document de la Gendarmerie royale du Canada intitulé « Installations de culture de la marihuana » traitant des « Risques pour la santé et la sécurité publique », « Signes indicateurs d’une installation de culture de marihuana » et « Astuces destinées aux locateurs ». Ces derniers documents parlent de l’augmentation des activités de production de drogues illicites par le crime organisé et des conséquences du cannabis sur la population.
[17] L’intervenante fait aussi entendre madame Suzanne De Larochelière, témoin expert en drogues, qui explique la croissance des productions intérieures de cannabis au Québec, phénomène avec une concentration plus forte dans les couronnes nord et sud de Montréal, au Centre du Québec ainsi que dans la région de Sherbrooke, qui permettent plusieurs récoltes par année.
[18] Concernant les dangers liés à la culture intérieure, le témoin parle des moisissures qui sont nocives pour la santé, des risques d’incendie, d’électrocution ou de brûlures découlant d’installations électriques artisanales, des risques de surcharge du réseau électrique causés par les détournements d’électricité, notamment.
[19] Le taux de THC, l’élément actif de la marihuana, qui était de 3 à 5 % dans les années 1970 est maintenant de 10 à 15 %.
[20] Le témoin explique la hiérarchie des réseaux criminels qui se livrent à la culture de marihuana ainsi que les diverses étapes de la production. Rares sont les têtes dirigeantes qui se font attraper. Ce sont généralement ceux qui sont en bas de l’échelle, les jardiniers, les «cocotteurs ». Ces derniers sont souvent des étudiants attirés par l’appât d’un gain rapide, le témoin ayant même vu des joueurs de hockey mineur accepter d’être recrutés dans la région de Trois-Rivières.
[21] Analysant les photos du site de production produites comme pièce PGQ3 et les expliquant, le témoin conclut qu’il s’agissait d’une production sophistiquée.
[22] Compte tenu du prix de la marihuana sur le marché et du « potentiel de rendement d’une culture de cannabis en production intérieure », la pièce PGQ4, le témoin en vient à estimer à environ 720 000 $ les revenus annuels générés par 6 récoltes par année de 408 plants.
[23] L’intervenante conclut de cette preuve que la peine minimale de 12 mois prévue à l’art. 7 (2) b) (iii) LRCDAS ne constitue pas en soi une peine cruelle et inusitée, qu’elle ne l’est pas davantage à l’égard de l’accusé, qu’elle est modérée et pondérée en fonction des quantités cultivées et qu’elle vise à répondre de façon adéquate à un réel problème de société, la Cour suprême du Canada ayant à plusieurs reprises reconnu le pouvoir du législateur d’édicter des peines minimales.
L’ANALYSE
A : La peine appropriée pour l’accusé
[24] Comme la première étape de l’analyse consiste à « déterminer ce qui constitue une peine proportionnée à l’infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel (…) »[9] il est utile de reprendre les principes fondamentaux de la détermination de la peine que rappelle la Cour suprême du Canada :
« Pour déterminer la peine appropriée aux fins
de la comparaison qui s’impose dès lors, il faut tenir compte des objectifs de
détermination de la peine énoncés à l’art.
Le juge qui détermine la peine doit également tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes, (…) et de l’obligation de faire preuve de retenue dans l’infliction d’une peine carcérale (…).
Pour concilier ces différents objectifs, le principe
fondamental de la détermination de la peine suivant l’art.
Il n’est donc pas étonnant, au vu de toutes ces
exigences, que l’entreprise qui consiste à imposer une peine proportionnelle
fasse grandement appel à l’individualisation et prenne en compte la gravité de
l’infraction, la culpabilité morale du délinquant et le préjudice causé par le
crime (R. c. M. (C.A.),
[25] Le crime dont l’accusé s’est reconnu coupable le rend passible d’une peine d’emprisonnement maximal de 14 ans. Sa responsabilité, en fonction du rôle qu’il a joué, est entière, l’accusé ne souffrant d’aucun trouble de santé mentale susceptible d’affecter son jugement.
[26] Les circonstances aggravantes que l’on retrouve dans la présente affaire tiennent :
- à la participation importante de l’accusé à une organisation criminelle en agissant comme prête-nom pour mettre à la disposition de l’organisation une maison où produire la drogue;
- à la participation de l’accusé dans un but de lucre;
- au fléau social, tant de fois rappelé par la Cour d’appel du Québec, que constituent la production et le trafic de drogue;
- à la durée, 3 ans, de l’implication de l’accusé [quant à ce dernier point, le Tribunal remarque que la période reprochée et pour laquelle l’accusé a reconnu sa culpabilité est de 3 mois. Invité à modifier la date de l’infraction pour la faire commencer en 2011 afin de la faire correspondre à la preuve, le ministère public a refusé de le faire. L’infraction ayant commencé en 2011, la peine maximum était alors de 7 années d’emprisonnement et la loi ne prévoyait alors aucune peine minimum. Le ministère public invoque donc comme circonstance aggravante une durée qu’il refuse de judiciariser, car il ne pourrait plus alors invoquer la peine minimale. Le Tribunal doit pourtant condamner l’accusé pour ce qui lui est reproché, soit une infraction commise pendant 3 mois et non 3 ans, de sorte que la circonstance aggravante que constituerait la durée de 3 ans qu’invoque le ministère public ne saurait s’appliquer ici.].
[27] Au chapitre des circonstances atténuantes, il faut noter :
- l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé âgé de 38 ans;
- son plaidoyer de culpabilité;
- sa stabilité occupationnelle - suspendu sans solde par son employeur après son arrestation, l’accusé s’est rapidement retrouvé un emploi pour lequel il est très apprécié par son nouvel employeur et où il performe;
- un rapport présentenciel très favorable;
- un risque de récidive improbable;
- une prise de conscience profonde des conséquences du crime et des regrets et remords sincères en découlant;
- les pertes subies suite à son arrestation : perte de son emploi, éloignement de son réseau social qui lui a fait vivre honte et regrets, pertes financières importantes découlant de la maison dont il a accepté d’agir comme prête-nom, qu’il a dû rénover et dont il continue à assumer l’hypothèque;
- situation familiale stable (une conjointe depuis une vingtaine d’années et deux enfants ayant des problèmes de santé);
- son implication due non pas à une personnalité délinquante, mais à un flagrant manque de jugement, selon le rapport présentenciel;
- l’effet dissuasif atteint par le processus judiciaire;
- les gains limités qu’a pu retirer l’accusé de cette aventure criminelle : « il recevait 1 200 $ par mois de loyer pour son rôle de prête-nom »[11] alors que l’organisation, selon madame De Larochelière, pouvait retirer facilement 720 000 $ par année. Cela démontre bien, malgré le fait qu’il parlait avec la tête dirigeante de l’organisation, une ancienne connaissance qui l’avait incité à s’impliquer comme prête-nom, qu’il était loin d’être élevé dans la hiérarchie de cette organisation.
[28] Quels objectifs la peine doit-elle prioriser? Certainement ceux de dénonciation et de dissuasion, comme la Cour d’appel du Québec le rappelle depuis plusieurs années dans ce genre de dossier, ce qui justifie régulièrement des peines d’incarcération.
[29] D’ailleurs l’intervenante réfère à quelques décisions de première instance qui ont imposé des peines d’incarcération d’un an pour des productions de marihuana - plus importantes cependant que dans le présent cas - et ce pour accorder une importance prééminente aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.[12]
[30] Elle réfère également à plusieurs arrêts de la Cour d’appel du Québec qui ont soit substitué une peine d’incarcération à une ordonnance de sursis[13] soit maintenu des peines d’incarcération imposées en première instance au nom de ces objectifs de dénonciation et de dissuasion[14].
[31] Monsieur le juge Monet dès 1990 estimait toute fois opportun d’effectuer une mise en garde quant à la systématisation des peines et à la nécessité de l’individualisation d’une sentence en écrivant :
« L’ordinateur, même celui de demain, ne remplacera pas le juge dans la détermination de la peine qui, à mon avis, doit être modulée et individualisée. »[15]
[32] Ce qui faisait dire à madame la juge Otis en 1993 :
« Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic de stupéfiants, le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n’en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu’il fait l’objet d’une démonstration particulièrement importante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine. »[16]
[33] Dans cet arrêt Lafrance de possession pour fins de trafic de cocaïne, qui rend son auteur passible de l’emprisonnement à perpétuité, c’est pourtant une peine d’emprisonnement discontinu avec des travaux communautaires que confirmait la Cour d’appel.
[34] Plus récemment, rappelant l’importance du poids à accorder à l’objectif de dissuasion et à celui de dénonciation, la Cour d’appel du Québec disait que « si le trafic de stupéfiants entraîne souvent une peine d’incarcération, [la Cour] a rejeté que celle-ci devienne la règle, la peine devant répondre au principe d’individualisation »[17].
[35] C’est pour éviter de tomber dans la systémisation, pour respecter l’importance du principe d’individualisation de la peine que réaffirmait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Ricard[18], le fait que la proportionnalité d’une peine « constitue un principe fondamental de la détermination de la peine »[19] et que cette proportionnalité représente « la condition sine qua non d’une sanction juste »[20] que de nombreux juges de première instance au fil des ans ont imposé des peines autres que d’emprisonnement ferme pour des productions de marihuana.
[36] C’est ainsi que des peines d’emprisonnement avec sursis ont été prononcées[21], ainsi que des peines d’emprisonnement discontinu[22], également des sentences suspendues[23] et même des absolutions ordonnées pour des productions de marihuana[24].
[37] La Cour d’appel du Québec de son côté a substitué à des peines d’incarcération des peines d’emprisonnement avec sursis[25] pour des productions de marihuana, a maintenu des peines d’emprisonnement avec sursis[26] ainsi qu’une peine d’amende[27], indiquant alors qu’une sentence suspendue aurait été appropriée, et a maintenu une absolution[28].
[38] Ces décisions démontrent l’importance qu’il faut accorder aux principes d’individualisation et de proportionnalité lors de la détermination de la peine, tout en respectant les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
[39] Quel poids accorder à l’objectif de réinsertion sociale? Cette réinsertion est ici plus qu’amorcée, elle est complétée, d’autant plus que l’accusé ne représente pas de risque de récidive.
[40] L’objectif de faire prendre conscience à l’accusé de sa responsabilité et des torts causés est déjà atteint comme en témoigne le rapport présentenciel.
[41] L’objectif de réparer les torts causés peut, à tout le moins à l’égard de la société, être partiellement atteint par des travaux communautaires et par un don à un organisme aidant les personnes aux prises avec une dépendance aux drogues.
[42] L’objectif d’isoler l’accusé du reste de la société ne repose que sur l’importance à accorder aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, la dissuasion individuelle étant déjà atteinte.
[43] Si on veut aborder le principe d’harmonisation des peines il y a lieu de rappeler l’affaire Duclos où l’accusé a agi comme prête-nom pour une organisation criminelle, a acheté une maison où l’on a saisi 500 plants, où, comme ici, il était propriétaire non occupant et où il a bénéficié d’une absolution conditionnelle[29].
[44] En faisant abstraction de la peine minimale d’un an prescrite par la loi, quelle serait la peine juste que mériterait l’accusé?
[45]
En s’appuyant sur les principes et objectifs de détermination de la
peine édictés aux art.
[46] Une telle peine aurait des conséquences totalement disproportionnées sur l’accusé et sa famille.
[47] La peine que suggère la défense comporte un élément de dénonciation et de dissuasion ainsi qu’un élément punitif puisqu’elle est privative de liberté et comporte de l’incarcération. La Cour d’appel du Québec rappelait d’ailleurs que l’emprisonnement discontinu « permet d’atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation »[30].
[48] Elle comporte également un élément correctif par l’accomplissement de travaux communautaires et le versement d’un don pour aider les toxicomanes.
[49] Elle permet à l’accusé de conserver ses acquis et de continuer à être un actif pour la société.
[50] Le Tribunal est convaincu qu’une telle peine s’imposerait sans la peine minimum obligatoire et elle serait conforme à la jurisprudence qui s’appliquait lorsque l’accusé a commencé à commettre son crime, selon la preuve de la poursuivante.
B : La constitutionnalité de l’art. 7 (2) b) (iii) LRCDAS à l’égard de l’accusé.
[51] Le Tribunal est bien conscient qu’il doit faire preuve de déférence pour le législateur dont c’est la compétence discrétionnaire étendue pour déterminer les peines rattachées aux crimes qu’il édicte[31].
[52]
Si le Tribunal considère excessive la peine que le législateur l’oblige
à imposer il ne peut conclure qu’elle est contraire à l’art.
[53] L’objectif visé par le législateur est ici la dissuasion générale qui peut justifier des peines sévères mais, comme l’affirme la Cour suprême du Canada, « on ne peut infliger à une personne une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi »[33].
[54] Le Tribunal conclut que la peine minimale prescrite par l’art. 7 (2) b) (iii) LRCDAS est totalement disproportionnée à la peine juste et proportionnée que mérite l’accusé à la lumière de toutes les circonstances atténuantes de la présente affaire, et le Tribunal est convaincu que la plupart des citoyens ordinaires, c’est-à-dire des personnes raisonnables « seraient consternées d’apprendre qu’une telle personne pourrait écoper d’un an de prison »[34] alors que l’ensemble des circonstances ne justifie pas une telle peine.
[55]
En conséquence le Tribunal conclut que la peine minimale d’une année
édictée par l’art. 7 (2) b) (iii) LRCDAS constitue une peine cruelle et
inusitée à l’égard de l’accusé, est contraire à l’art.
[56]
Bien que cette détermination pourrait suffire à clore le débat, le
Tribunal entend démontrer que cette peine minimale serait également contraire à
l’art.
C : La constitutionnalité de l’art. 7 (2) b) (iii) LRCDAS à l’égard des situations raisonnablement prévisibles.
[57] À cette étape, dit la Cour suprême du Canada :
« L’examen des situations dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles tombent sous le coup de la disposition prévoyant une peine minimale obligatoire doit s’appuyer sur l’expérience judiciaire et le bon sens. Le tribunal peut d’abord considérer les situations qui se sont présentées (je me penche plus loin sur l’utilité des cas répertoriés) et déterminer au moyen d’inférences raisonnables quelles autres situations sont raisonnablement prévisibles. Les hypothèses fantaisistes ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce doivent être écartées (Goltz, p. 506). Faut-il le rappeler, l’entreprise doit prendre appui sur l’expérience judiciaire et le bon sens. Une loi ne saurait être rendue inopérante sur la base de pures conjectures. »[37]
[58] La défense soumet à l’examen du Tribunal 5 situations hypothétiques où la peine minimale d’un an est susceptible de s’appliquer et où une telle peine serait totalement disproportionnée et de nature à choquer la conscience des Canadiens :
a) Un électricien qui accepte à une occasion d’effectuer une réparation au panneau électrique destiné à la plantation d’un ami;
b) Une personne qui accepte d’arroser les plants de cannabis de son voisin en son absence;
c) Une personne engagée dans une relation amoureuse conflictuelle ou de dépendance financière qui s’implique ponctuellement malgré son désaccord en arrosant ou en veillant à l’entretien des plants;
d) Le toxicomane qui s’implique dans une production pour satisfaire principalement ses besoins en stupéfiants;
e) Un étudiant de 18 ans qui accepte à une occasion de remplacer un ami et d’aider à la récolte de cannabis dans une plantation extérieure.
L’électricien qui accepte de réparer le panneau électrique destiné à la production.
[59] L’intervenante s’appuie sur l’arrêt Rochon[38] pour démontrer qu’un tel électricien ne saurait être déclaré coupable s’il veut éviter un incendie, car il n’a pas l’intention coupable requise.
[60] Elle soumet cependant que si l’électricien vient organiser le système électrique de la serre, son intention d’aider est claire et la peine minimale d’un an ne sera pas cruelle et inusitée puisqu’il amène son expertise à une organisation criminelle de moyenne ou grosse envergure.
[61] L’électricien qui va effectuer une réparation au panneau électrique d’un ami qu’il sait vouloir partir une production dont il ignore l’ampleur devrait, selon l’intervenante, quelle que soit le nombre de plants que son ami décide de faire pousser, écoper d’une peine de six mois, un an ou 2 ans selon le nombre de plants cultivés hors de sa connaissance.
[62] Comme cet électricien devrait écoper d’une peine de pénitencier parce que son ami a fait pousser 501 plants même s’il ignorait qu’elle serait l’ampleur de la production ou parce qu’il croyait que son ami se contenterait d’en cultiver 200 plants ou moins, la peine qu’il recevrait serait totalement disproportionnée à sa culpabilité morale. Une peine de deux ans d’emprisonnement automatiquement infligée en raison du nombre de plants cultivés, alors que l’électricien s’impliquait dans une production de 200 plants, le rendant passible d’une peine minimum de 6 mois, serait exagérément disproportionnée et constituerait une peine cruelle et inusitée.
[63] Cet exemple hypothétique illustre l’injustice que la systématisation des peines peut dans certains cas causer et confine le rôle du juge à celui d’un ordinateur, à l’encontre de la mise en garde qu’effectuait la Cour d’appel du Québec en 1990[39].
Une personne qui accepte d’arroser les plants de cannabis de son voisin en son absence.
[64] L’intervenante considère qu’un tel « scénario […] n’est pas raisonnablement prévisible […] [40], ajoutant de toutes façons que « l’intimé qui s’occupe pour autrui d’une production de plus de 200 plants commet une infraction grave et la peine de 12 mois n’est pas une peine exagérément disproportionnée au point de soulever l’opprobre et le mépris pour la dignité humaine »[41].
[65] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal considère qu’un tel scénario n’est pas si déraisonnable ni imprévisible, ayant lui-même traité un cas qui s’y apparentait et ayant octroyé à l’accusé une absolution inconditionnelle[42].
[66] Compte tenu des faits ayant justifié l’octroi d’une absolution dans cette affaire, une peine minimum d’un an d’emprisonnement aurait été non pas exagérément mais totalement disproportionnée et n’aurait pu que manifester « le mépris pour la dignité humaine », démontrant alors qu’une telle peine serait cruelle et inusitée.
Une personne engagée dans une relation amoureuse conflictuelle ou de dépendance financière qui s’implique ponctuellement malgré son désaccord en arrosant ou en veillant à l’entretien des plants.
[67] L’intervenante considère qu’en raison de l’importance d’une production de 201 à 500 plants qui n’est pas artisanale, une telle personne commet une infraction grave et mérite cette peine minimum d’un an qui n’est pas cruelle et inusitée.
[68] Dans l’affaire Sirois, l’accusé avait reconnu sa culpabilité à deux chefs de production de cannabis et à un chef de possession dans le but de trafic de 153 kg de cannabis. Le ministère public réclamait une peine d’incarcération mais le juge d’instance a imposé une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois, compte tenu que la peine d’emprisonnement maximum pour la possession dans le but de trafic de cannabis était la perpétuité. Le juge d’instance soulignait notamment la dépendance affective de l’accusé qui avait accepté, à la demande de son conjoint qui produisait depuis quelques mois, de participer à cette production. La Cour d’appel du Québec maintenait la peine imposée en première instance[43].
[69] Si le juge d’instance, appuyé par la Cour d’appel du Québec, considérait qu’une période d’incarcération ne se justifiait pas malgré l’importance à accorder aux principes de dénonciation et de dissuasion et malgré la quantité de cannabis en cause, c’est qu’une telle peine d’incarcération aurait été exagérément disproportionnée aux circonstances de cette affaire.
[70] La situation hypothétique soulevée par la défense n’est donc pas si hypothétique que cela et démontre que l’application de la peine minimale d’un an dans une telle situation en aurait fait une peine cruelle et inusitée.
Le toxicomane qui s’implique dans une production pour satisfaire principalement ses besoins en stupéfiants.
[71] L’intervenante s’appuie sur une décision de première instance de Colombie-Britannique[44] qui a considéré que la peine de 2 ans pour une production de 1 200 plants n’était pas exagérément disproportionnée et ne constituait pas une peine cruelle et inusitée, pour affirmer qu’une peine d’un an pour un contrevenant hypothétique produisant pour satisfaire principalement ses besoins de 201 à 500 plants serait justifiée.
[72] Dans cette affaire de production de 1 200 plants, l’accusé était logé, avait accès gratuitement au cannabis pour sa consommation personnelle et devait recevoir 10 % de la récolte qu’il entendait consommer et échanger contre des biens et services.
[73] Il faut souligner que dans cette affaire de la Colombie-Britannique, c’est pour des raisons monétaires que l’accusé s’était impliqué puisqu’il était logé, qu’il devait recevoir 10 % de la récolte dont une partie serait trafiquée (échange contre des biens et services) et non pas uniquement pour satisfaire ses besoins.
[74] La situation hypothétique présentée par la défense ne comporte pas cet aspect monétaire.
[75] Est-elle si irréaliste?
[76] Dans l’affaire Langlois[45] l’accusé produisait 602 plants pour sa consommation personnelle, utilisée pour calmer ses problèmes de santé et malgré ses antécédents judiciaires, s’est vu imposer une peine d’emprisonnement avec sursis de 16 mois, le tribunal étant convaincu qu’une peine d’incarcération ne devait pas être infligée.
[77] C’est donc dire que sous le régime actuel de l’art. 7 (2) b) (iii) LRCDAS il se serait vu imposer une peine de pénitencier, qui aurait de façon évidente été exagérément disproportionnée.
[78] Là encore la situation invoquée par la défense n’est pas simplement hypothétique mais réaliste puisqu’elle a déjà été judiciarisée et que la peine alors imposée démontre que la peine minimale qui aurait dû être imposée si l’infraction avait été commise après le 6 novembre 2012, aurait, dans les circonstances, été exagérément disproportionnée.
Un étudiant de 18 ans qui accepte à une occasion de remplacer un ami et d’aider à la récolte de cannabis dans une plantation extérieure.
[79] L’intervenante estime qu’un tel étudiant, sans la peine minimale obligatoire « au mieux […] se verrait imposer une peine d’emprisonnement avec sursis[46].
[80] Avec respect, la jurisprudence à laquelle le Tribunal a référé, pour démontrer que des peines autres que de l’emprisonnement ferme ou avec sursis ont été prononcées pour des productions de cannabis, contredit ce qu’estime l’intervenante.
[81] Le Tribunal est au contraire convaincu qu’une peine d’emprisonnement minimum d’une année qui pourrait être imposée à un étudiant de 18 ans, ignorant la quantité de plants qu’on lui demande d’aider à récolter mais acceptant de remplacer à une occasion un ami, qu’une telle peine, donc, serait tellement disproportionnée qu’elle serait de nature à choquer un citoyen canadien raisonnable. En effet une telle peine aurait comme conséquence évidente l’échec d’une année scolaire, le découragement possible qui en découle, le décrochage scolaire probable qui en résulte, l’immersion dans un milieu criminalisé avec tous les risques de criminaliser l’étudiant associés à cette immersion, la révolte que ne pourrait s’empêcher de ressentir l’étudiant devant un tel traitement. Une telle peine ne pourrait avoir aucun effet positif pour la société et ne pourrait qu’entraîner des effets négatifs tant pour l’accusé que pour la société.
[82] La situation hypothétique à laquelle réfère la défense est loin d’être raisonnablement imprévisible puisque le témoin même de l’intervenante a relaté des situations dont elle a eu connaissance où des étudiants de secondaire 4 ou 5 ou des joueurs d’une équipe de hockey mineur ont accepté d’aller aider à récolter ou sécher du cannabis.
[83] Briser, dans ce contexte, des vies insouciantes et innocentes sous prétexte de dissuasion et de dénonciation est certainement de nature à choquer un citoyen raisonnable, surtout quand on sait que l’effet dissuasif de l’incarcération est depuis longtemps et par plusieurs mis en doute[47] puisqu’« il est d’ailleurs assez reconnu que la sévérité de la peine n’a qu’un effet dissuasif marginal »[48], rappelle la Cour d’appel du Québec.
[84] Le Tribunal ne peut donc que conclure que, dans ce scénario proposé par la défense, la peine minimale d’une année serait cruelle et inusitée parce qu’exagérément disproportionnée.
[85] En conclusion de l’analyse des exemples hypothétiques raisonnables soumis par la défense, le Tribunal ne peut que constater que chacun d’entre eux n’est « ni invraisemblable ni difficilement imaginable »[49] et qu’à l’égard de chacun d’eux l’application de la peine minimale d’un an d’emprisonnement serait exagérément disproportionnée.
[86]
Ce qui amène le Tribunal à considérer qu’à cette deuxième étape de
l’analyse, la peine minimale d’un an d’emprisonnement prescrite par l’art. 7
(2) b) (iii) LRCDAS est contraire à la protection accordée par l’art.
LA JUSTIFICATION DE L’ATTEINTE SELON L’ART.
[87]
L’art.
« La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique »
[88] Le ministère public a le fardeau, par prépondérance des probabilités, de démontrer que la contravention à un droit garanti par la Charte se justifie dans une société libre et démocratique parce qu’elle est suffisamment importante et qu’elle satisfait au critère de proportionnalité[50].
[89] Quant à ce deuxième critère fondamental, le ministère public doit faire la preuve que la peine minimale édictée a été soigneusement conçue pour atteindre son objectif, soit la dissuasion, et elle doit avoir un lien rationnel avec cet objectif.
[90] L’objectif du législateur de s’attaquer à tous ceux qui participent à la production de cannabis est certainement louable. L’article 7 LRCDAS, tel qu’il existait avant la modification de novembre 2012, avait d’ailleurs également cet objectif.
[91] Mais quand on voit l’effet marginal qu’accordent les tribunaux supérieurs à l’effet dissuasif d’une peine d’incarcération[51], l’on ne peut que mettre en doute le lien rationnel d’une peine minimale d’emprisonnement avec l’objectif de dissuasion recherché.
[92] Le ministère public doit aussi démontrer que le moyen choisi porte atteinte le moins possible au droit que la loi enfreint et qu’il y a proportionnalité entre l’atteinte au droit et l’objectif recherché.
[93] Le Tribunal, à cet égard, ne peut que citer la Cour suprême du Canada qui déclarait inconstitutionnel l’art. 5 (3) a) (i) (D) LRCDAS dont les propos s’appliquent cependant parfaitement à la présente affaire :
« [Cette peine] (…) s’applique dans une grande variété de situations où la culpabilité morale varie d’un délinquant à l’autre, à l’exclusion de toute distinction ou exception, sauf l’unique exception que prévoit le par. 10 (5) de la LRCDAS. Le ministère public n’a pas établi l’inexistence de moyens moins attentatoires d’atteindre l’objectif du législateur de contrer la distribution de drogues illégales, qu’il s’agisse de restreindre le champ d’application de la règle de droit ou de permettre l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans le cas exceptionnel. Il n’a pas non plus prouvé que l’effet préjudiciable de la restriction des droits des délinquants est proportionnel à son effet bénéfique. [52]»
[94]
L’intervenante ne s’est pas ici acquittée du fardeau qui lui incombe de
démontrer que la peine minimale d’un an d’emprisonnement prévue à l’art. 7 (2)
b) (iii) LRCDAS constituait une restriction raisonnable au droit garanti
par l’art.
CONCLUSION
[95] En conséquence le Tribunal
[96]
CONCLUT que la peine minimale obligatoire d’un an
d’emprisonnement prévue à l’art. 7 (2) b) (iii) LRCDAS enfreint le droit
garanti à l’art.
[97] REFUSE dans le cas de l’accusé d’appliquer la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement prescrite par l’art. 7 (2) b) (iii) LRCDAS.
[98] CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 90 jours qu’il pourra purger de façon discontinue du samedi matin 9 h au dimanche après-midi 17 h 30 à l’établissement de détention d’Orsainville, en commençant le samedi 7 janvier 2017 pendant 45 fins de semaine consécutives.
[99] L’accusé devra se conformer pendant une période de deux années aux conditions suivantes d’une ordonnance de probation :
- Garder la paix et avoir une bonne conduite;
- Aviser au préalable son agent de probation de tout changement de nom ou d’adresse et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation;
- Se présenter à son agent de probation dans un délai de 72 heures et accomplir, sous sa supervision, 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois;
- Interdiction d’être en présence de personnes qui à sa connaissance possèdent, trafiquent ou produisent toute drogue illégale, sauf dans le cadre d’un travail légitime et rémunéré et sauf dans le cadre des travaux communautaires;
- Interdiction de posséder ou de consommer quelque drogue que ce soit, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue;
- Déposer au greffe de la paix une somme de 5 000 $ dans un délai de 20 mois, somme qui sera ensuite acheminée au Centre de Réadaptation en dépendance des Laurentides (Pavillon Boudreau).
[100] L’accusé devra payer la suramende compensatoire.
[101] Le
Tribunal prononce l’ordonnance prévue à l’article
[102] Le Tribunal ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie et du matériel servant à sa production dès que leur détention ne sera plus requise.
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__________________________________ PAUL CHEVALIER J.C.Q. |
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Me Caroline Buist |
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Procureure de la poursuite |
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Me Catherine Montagne |
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Procureure de la défense
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Me Alexandre Duval |
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Procureur de l’intervenante |
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Dates d’audience : |
25 janvier 2016 21 avril 2016 6 juin 2016 25 novembre 2016 |
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[1]
R. c. Nur,
[2]
R. c. Lloyd,
[3] R. c. Lloyd, note 2, par. 16
[4] R. c. Lloyd, note 2, par. 19
[5] R. c. Lloyd, note 2, par. 22
[6] R. c. Nur, note 1, par. 46
[7] Débats de la Chambre des communes du 6 mars 2012, p. 5837
[8] Débats de la Chambre des communes du 9 mars 2012, p. 6042
[9] R. c. Nur, note 1, par. 23
[10] R. c. Nur, note 1, par 40 à 43
[11] Argumentation de la Procureure générale du Québec, p.2, par. 4.5
[12]
R c. Lanthier,
[13]
R. c. Valence, (2003)
[14]
R. c. Valiquette, (2004)
[15]
R. c. Ayotte,
[16] R. c. Lafrance, 1993 CanLII 4290 (QCCA)
[17]
R. c. Ricard,
[18] R. c. Ricard, note 17
[19]
R. c. Safarzadeh-Markhali,
[20]
R. c. Ipeelee,
[21]
R. c. Cloutier,
[22]
R. c. Bilodeau,
[23]
R. c. Roussel,
[24]
R. c. Houle,
[25]
R. c. Rivard, 1997 CanLII 797 (QCCA); Berthiaume c. R.,
[26]
R. c. Kopf, 1997 CanLII 10473 (QCCA); Ouelette c. R.,
[27]
R. c. Larouche,
[28]
R. c. Rochette,
[29] R. c. Duclos, note 24
[30]
R. c. Ruel,
[31]
R. c. Smith,
[32] R. c. Smith, note 31, p. 1072
[33] R. c. Nur, note 1, par. 45
[34] R. c. Lloyd, note 2, par. 32
[35] R. c. Lloyd, note 2, par. 19
[36] R. c. Lloyd, note 2, par. 22
[37] R. c. Nur, note 1, par. 62
[38]
R. c. Rochon,
[39] R. c. Ayotte, note 15
[40] Argumentation de la P.G.Q., par. 118
[41] Argumentation de la P.G.Q., par. 121
[42] R. c. Houle, note 24
[43] R. c. Sirois, note 26
[44] R. c. Hanna, 20115 BCSC 986
[45] R. c. Langlois, note 21
[46] Argumentation de la P.G.Q., par. 134
[47]
R. c. Proulx, [2001] 1 R.C.S. 61, par 107; R. c. Laroche,
[48]
Paré c. R.,
[49]
R. c. Goltz,
[50]
R. c. Oakes,
[51] Notes 47 et 48
[52] R. c. Lloyd, note 2, par. 49
AVIS :
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