Décision

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Normandin c. Jean

2025 QCTAL 4156

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

832079 37 20241108 G

No demande :

4527728

 

 

Date :

04 février 2025

Devant le juge administratif :

Robin-Martial Guay

 

Michel Normandin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Darlène Jean

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard causant ainsi un préjudice sérieux.
  3.          La signification de la demande a été faite par huissier.
  4.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 970 $, payable le premier jour de chaque mois.
  5.          La preuve démontre que la locataire a payé tous les loyers dus avant l'audience.
  6.          Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.
  7.          La preuve a révélé que la locataire a payé 10 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
  8.          Cette dernière a d'ailleurs admis les retards fréquents qu'on lui oppose.
  9.          La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire pour le locateur à savoir les tracasseries pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer (courriel, mise en demeure), beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique.
  10.      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.

  1.      Quant aux retards fréquents, le locateur demande au Tribunal de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 115,50 $, pour les frais de justice et les frais de signification prévus au Règlement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le locateur

Me Felicia Marino, avocate du locateur

la locataire

Date de l’audience : 

20 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.