Normandin c. Jean | 2025 QCTAL 4156 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Longueuil |
|
No dossier : | 832079 37 20241108 G | No demande : | 4527728 |
| |
Date : | 04 février 2025 |
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay |
|
Michel Normandin | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Darlène Jean | |
Locataire - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | | | |
- Le locateur demande le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Le locateur demande la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard causant ainsi un préjudice sérieux.
- La signification de la demande a été faite par huissier.
- Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 970 $, payable le premier jour de chaque mois.
- La preuve démontre que la locataire a payé tous les loyers dus avant l'audience.
- Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.
- La preuve a révélé que la locataire a payé 10 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
- Cette dernière a d'ailleurs admis les retards fréquents qu'on lui oppose.
- La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire pour le locateur à savoir les tracasseries pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer (courriel, mise en demeure), beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique.
- Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
- Quant aux retards fréquents, le locateur demande au Tribunal de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement;
- CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 115,50 $, pour les frais de justice et les frais de signification prévus au Règlement.
| | |
| Robin-Martial Guay |
|
Présence(s) : | le locateur Me Felicia Marino, avocate du locateur la locataire |
Date de l’audience : | 20 janvier 2025 |
|
|
| | | |