Décision

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Gestion Perez inc. c. Raffaele

2024 QCTAL 26421

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

788348 31 20240430 G

No demande :

4298803

 

 

Date :

19 août 2024

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Gestion Perez inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Naomy Raffaele

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (4 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 2 000 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au même loyer mensuel.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit la somme de 10 000 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de juillet 2024 inclusivement.

[4]         La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le locateur prétend que la locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur.

[7]         Quant à ce deuxième motif de résiliation du bail, la loi impose que le locateur fasse la preuve que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.

[8]         En employant le terme « sérieux », le législateur impose au locateur la démonstration d’une preuve qui va au-delà d’une simple allégation, c’est un fardeau plus exigeant.

[9]         Or, le locateur, tout en faisant la preuve que la locataire paie fréquemment ses loyers en retard, n’a pas réussi à prouver qu’il en subit un préjudice sérieux, la résiliation du bail pour ce motif est injustifiée.


[10]     Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;

[13]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 10 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2024 sur la somme de 2 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice prévus par règlement de 112,50 $;

[14]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

30 juillet 2024

 

 

 


 

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