Gestion Perez inc. c. Raffaele | 2024 QCTAL 26421 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 788348 31 20240430 G | No demande : | 4298803 | |||
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Date : | 19 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Gestion Perez inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Naomy Raffaele |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (4 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 2 000 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au même loyer mensuel.
[3] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 10 000 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de juillet 2024 inclusivement.
[4] La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le locateur prétend que la locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur.
[7] Quant à ce deuxième motif de résiliation du bail, la loi impose que le locateur fasse la preuve que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.
[8] En employant le terme « sérieux », le législateur impose au locateur la démonstration d’une preuve qui va au-delà d’une simple allégation, c’est un fardeau plus exigeant.
[9] Or, le locateur, tout en faisant la preuve que la locataire paie fréquemment ses loyers en retard, n’a pas réussi à prouver qu’il en subit un préjudice sérieux, la résiliation du bail pour ce motif est injustifiée.
[10] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 10 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 30 juillet 2024 | ||
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AVIS :
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