Décision

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Décision

De Agostinis c. Racicot

2017 QCRDL 19079

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

325450 27 20170313 G

No demande :

2198471

 

 

Date :

05 juin 2017

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Tonya De Agostinis

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cédric Racicot

 

Claudia Chenier

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 090 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.

[3]      Il s'agit d'un bail du 10 janvier 2016 au 30 septembre 2021 au loyer mensuel de 1 100 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 5 290 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de janvier (solde de 890 $) à mai 2017 inclusivement.

[5]      Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[7]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).

[8]      À ce sujet, il est aussi mis en preuve que les locataires n'ont pas retiré le courrier recommandé qui leur avait été adressé et que la locatrice a dû procéder par huissier, ce qui lui a occasionné des frais additionnels qui s'ajoutent aux frais judiciaires.[1]


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 5 290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 mars 2017 sur 3 090 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 181,22 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

23 mai 2017

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.