Société d'habitation et de développement de Montréal c. Caddret | 2024 QCTAL 40577 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 821593 31 20240918 G | No demande : | 4468836 |
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Date : | 26 novembre 2024 |
Devant la juge administrative : | Anaïs Gagné |
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Société d'habitation et de développement de Montréal | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Yannick Caddret | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 148 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
- Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 076 $, payable le premier jour de chaque mois.
- La preuve démontre que le locataire doit 3 224 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois d’août (1 072 $) et septembre à octobre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
- Le locataire admet devoir cette somme. Il invoque des problèmes personnels pour expliquer ses retards. Il s’engage à payer le montant.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 224 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 septembre 2024, sur la somme de 2 148 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Anaïs Gagné |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire |
Date de l’audience : | 30 octobre 2024 |
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