Félix c. Habitations Nicolas-Viel |
2015 QCRDL 19487 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
206341 31 20150319 T |
No demande : |
1749217 |
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Date : |
15 juin 2015 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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CHERYL FELIX
JAMES ABAGIS |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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Les Habitations Nicolas-Viel |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le tribunal est saisi d’une demande de rétractation de jugement des locataires, concernant la décision rendue le 30 avril 2015.
[2] Le locataire présent à l’audience allègue qu’il n’a jamais reçu l’avis de convocation pour se présenter à l’audience. Par contre, il avoue devoir la somme d’argent indiqué dans le jugement, soit 1 450,50 $. Il dit qu’il a un certain problème financier qui a résulté à ces retards dans le paiement des loyers.
[3] L’article 89 de la Loi sur la Régie du logement mentionne les motifs sur lesquels doit se fonder le tribunal pour accorder une demande en rétractation :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »
[4] Selon la preuve soumise au tribunal, les demandeurs ne rencontrent nullement l’un des motifs ou conditions mentionnés à l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement, et ainsi le tribunal se doit de suivre la jurisprudence établie en semblable matière.
[5] Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d’exception au principe de l’irrévocabilité des jugements :
« Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. »[1]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] REJETTE la demande de rétractation, MAINTIENT le jugement initialement rendu, sans remboursement des frais judiciaires.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
le locataire James Abagis le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
8 juin 2015 |
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[1] Les entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate cie, 1980, C.A., p. 219. Voir aussi Commission des normes du travail c. Entreprises C.J.S. inc. (1992) R.D.J. 330 (C.A.).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.