Décision

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Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. c. Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501

2022 QCCA 632

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

 :

200-09-010273-214

(200-17-030672-208)

 

DATE :

 4 mai 2022

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.

 

 

SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC.

APPELANTE – demanderesse

c.

 

TRAVAILEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 501

INTIMÉ – mis en cause

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

MIS EN CAUSE – défendeur

et

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC (SÉPAQ)

MISE EN CAUSE – mise en cause

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 17 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jean-François Émond), qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire[1] d’une décision rendue par le Tribunal administratif du travail[2] TAT »).

[2]                Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Baudouin, LA COUR :

[3]                REJETTE l’appel avec les frais de justice.

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 

 

 

 

 

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

 

 

 

 

 

CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.

 

Me Charles-David Bédard-Desîlets

poudrier, bradet

Pour l’appelante

 

Me Michel Gilbert

melançon, marceau

Pour l’intimé

 

Me Serge Belleau

gagné, letarte

Pour la mise en cause, Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)

 

Date d’audience :

26 janvier 2022


 

 

MOTIFS DU JUGE RANCOURT

 

 

[4]                Le litige concerne la portée à conférer à l’interdiction prévue à l’article 31 du Code du travail Code »)[3] édictant que le Tribunal ne peut accréditer une association de salariés s’il est établi à sa satisfaction que l’article 12 de ce même Code a été transgressé.

[5]                Pour l’entendement de mes propos, il convient immédiatement de reproduire le texte de ces deux dispositions législatives :

12. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.

 

Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d’une telle organisation n’adhérera à une association d’employeurs, ni ne cherchera à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une telle association ni à y participer.

 

31. Le Tribunal ne peut accréditer une association de salariés s’il est établi à sa satisfaction que l’article 12 n’a pas été respecté.

 

 

Lorsqu’il a à statuer sur une requête en accréditation, le Tribunal peut soulever d’office le non-respect de l’article 12.

12. No employer, or person acting for an employer or an association of employers, shall in any manner seek to dominate, hinder or finance the formation or the activities of any association of employees, or to participate therein.

 

 

No association of employees, or person acting on behalf of any such organization, shall belong to an association of employers or seek to dominate, hinder or finance the formation or activities of any such association, or to participate therein.

 

 

31. The Tribunal may not certify an association of employees if it is established to the satisfaction of the Tribunal that section 12 has not been complied with.

 

Where the Tribunal must rule on a petition for certification, the Tribunal may, of its own motion, invoke non-compliance with section 12.

Le contexte

[6]                L’appelante (« SFPQ ») détient une accréditation depuis 1999 auprès de l’employeur mis en cause (la « SÉPAQ ») pour représenter un groupe de salariés à l’emploi de cette dernière, à son établissement de la Station écotouristique Duchesnay.

[7]                La convention collective entre les parties échoit le 31 décembre 2018. En juillet 2019, une entente de principe intervient à la table de négociation. Soumise à l’approbation des membres du SFPQ, elle est rejetée le 4 septembre 2019.

[8]                Mécontente de la tournure des événements, la SÉPAQ publie un premier communiqué sur son site intranet le 11 septembre 2019[4]. Elle déplore que de nouveaux avis de grève lui aient été acheminés avant même que les discussions aient pu reprendre à la suite du rejet de l’entente de principe. Elle ne cache pas sa déception et son incrédulité au regard de cette approche qualifiée de « cavalière ». À la suite de la réception des nouvelles demandes syndicales, la SÉPAQ diffuse un second communiqué sur la même plateforme le 18 septembre 2019[5]. Elle signale leur caractère irréaliste et déraisonnable et enjoint le syndicat à les revoir.

[9]                Le SFPQ réagit à ces communiqués le 23 septembre suivant en déposant une plainte d’ingérence fondée sur l’article 12 du Code[6]. Il demande au TAT de déclarer que la SÉPAQ s’est ingérée dans ses activités, de faire cesser cette ingérence et d’ordonner à cette dernière de transmettre à tous les salariés des unités de négociation une copie de la décision à être rendue au regard de la plainte.

[10]           Le 25 octobre 2019, une association de salariés rivale, représentée par les Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce section locale 501 (« TUAC »), dépose une requête en accréditation pour représenter le groupe de salariés de la Station écotouristique Duchesnay[7]. Cette requête est contrée par une requête en accréditation défensive du SFPQ déposée le 7 novembre 2019[8]. Compte tenu de la situation, le TAT ordonne le 19 novembre 2019 la suspension des négociations, conformément à l’article 42 du Code[9].

[11]           Le 3 décembre 2019, le TAT tranche la plainte d’ingérence déposée par le SFPQ[10]. Le membre Sylvain Allard conclut que la SÉPAQ s’est ingérée dans la gestion syndicale et a miné sa crédibilité[11]. Ces agissements contreviennent à l’article 12 du Code. Il ordonne notamment à la SÉPAQ de transmettre une copie de la décision à tous les salariés des unités de négociation du SFPQ. Le SFPQ réclamait également des dommages moraux en raison des effectifs qu’il avait dû déployer pour mater le maraudage des TUAC. Cette réclamation est rejetée faute de preuve sur la nature des efforts additionnels déployés par le SFPQ et parce que les dépenses encourues ne sont pas « une suite immédiate et directe des agissements de l’employeur »[12]. Estimant par ailleurs que l’atteinte au droit d’association du SFPQ était intentionnelle et illicite, le TAT condamne la SÉPAQ à lui verser 5 000 $ à titre de dommages punitifs[13].

La décision du TAT qui fait l’objet de ce pourvoi

[12]           Puisque deux requêtes en accréditation ont été déposées par les TUAC et le SFPQ, le TAT est appelé à statuer sur le sort à leur réserver. C’est ce qui donne lieu à la décision signée le 16 janvier 2020 par la membre du TAT Hélène Bédard, décision au cœur du litige mû entre les parties[14].

[13]           Après avoir dépeint les faits de l’affaire, la juge administrative campe de la façon suivante la question en litige :

[7] La question en litige porte sur l’étendue de l’interdiction prévue à l’article 31 du Code du travail :

Est-ce que l’article 31 du Code du travail empêche le Tribunal d’accréditer une des associations en raison de l’ingérence de la SÉPAQ dans les affaires du SFPQ?[15]

[14]           Selon le SFPQ, dès qu’une situation d’ingérence en vertu de l’article 12 du Code est judiciairement constatée, ce qui est le cas ici, la prohibition d’accréditer consacrée à son article 31 s’applique impérativement. Dit autrement, peu importe la nature de l’ingérence commise par la SÉPAQ, le TAT ne peut accréditer. Les deux requêtes doivent ainsi être rejetées et les parties être replacées en l’état, signifiant par-là que seule l’accréditation du SFPQ doit être maintenue[16].

[15]           Le TAT réfute cet argument de la façon suivante :

[18] Pour le Tribunal, l’interdiction imposée par l’article 31 n’a pas la portée que lui donne le SFPQ.

[19] La prohibition d’entrave et de domination découlant de l’article 12 s’applique tout au long de la vie de l’association de salariés, de sa formation à sa dissolution. L’article 31 intervient au stade de sa formation, soit au moment où elle cherche à obtenir l’accréditation décernée par le Tribunal. La doctrine et la jurisprudence sont claires, il interdit au Tribunal d’accréditer une association qui est dominée par l’employeur. Parmi les actions proscrites, c’est la présence de domination d’une association par l’employeur qui empêche le Tribunal de l’accréditer.

[]

[22] C’est lorsque l’association est de connivence avec l’employeur ou que ce dernier participe ou s’infiltre dans sa formation que le Tribunal ne peut l’accréditer. L’ingérence de l’employeur atteint alors un niveau tel qu’il y a domination. La jurisprudence est formelle, la domination est « un vice absolu » qui empêche une association de représenter des salariés.

[23] En somme, c’est quand l’ingérence ou l’entrave affecte la capacité de l’association de représenter les salariés que le Tribunal ne peut accréditer.

[16]           Et, de renchérir le TAT, le SFPQ n’est pas parvenu à établir un tel degré d’ingérence ou de connivence entre la SÉPAQ et les TUAC. Aucune allégation ne supporte l’idée que l’ingérence de la SÉPAQ dans les activités du SFPQ a affecté la capacité des TUAC de représenter les salariés couverts par l’unité de négociation[17].

[17]           La membre du TAT ajoute que la requête en accréditation des TUAC est déposée dans la période de maraudage à durée indéterminée, prévue à l’article 22c) du Code, soit neuf mois après l’expiration de la convention collective. S’il fallait se ranger à l’argument du SFPQ, cela signifierait selon elle que : « l’ingérence aurait pour effet d’empêcher d’autres associations de marauder[18] », brimant ainsi le droit des salariés de choisir leur association et de respecter leur volonté[19].

[18]           Puisque les deux associations regroupent la majorité requise pour être accréditées, le TAT ordonne par conséquent la tenue d’un vote au scrutin secret parmi le groupe de salariés formant l’unité de négociation des salariés de la SÉPAQ à son établissement de la Station écotouristique Duchesnay, afin de déterminer si ces salariés désirent être représentés par le SFPQ ou par les TUAC[20].

Le jugement entrepris

[19]           La Cour supérieure confirme la décision du TAT, estimant qu’elle possède les attributs d’une décision raisonnable.

[20]           Le juge affirme que le TAT pouvait raisonnablement conclure que les situations d’entrave « impliquant une forme de domination de l’employeur où celui-ci cherche à contrôler un syndicat, généralement lors de sa création » sont de celles donnant lieu à l’application de l’art. 31 du Code[21]. Pour attester du caractère raisonnable de la décision, il indique en outre que « la jurisprudence renferme également des précédents qui font écho à la thèse retenue par le TAT dans le présent cas »[22]. Enfin, à propos de l’ordonnance de scrutin secret, il est d’avis que le TAT a considéré le contexte particulier de l’affaire pour privilégier une solution pratique qui respecte la volonté des salariés[23].

La norme d’intervention

[21]           Il est reconnu que le rôle de notre Cour en matière de contrôle judiciaire est de vérifier si le juge a choisi la bonne norme de contrôle et s’il l’a appliquée correctement[24]. L’exercice impose que la « cour d’appel se concentre effectivement sur la décision administrative »[25].

[22]           Les parties reconnaissent que la norme de la décision raisonnable choisie par la Cour supérieure est la bonne. Elles ont raison. Il appert en effet que la décision du TAT n’entre dans aucune des situations de dérogation à la présomption de la norme de contrôle de la décision raisonnable identifiées par la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov[26].

[23]           Conformément à Vavilov, l’approche à retenir pour déterminer si une décision est raisonnable est fondée sur la justification ou la motivation de cette décision[27]. La Cour supérieure doit s’intéresser au raisonnement du décideur et au résultat obtenu[28]. Elle doit chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour parvenir à sa conclusion[29].

[24]           Il importe de souligner que l’article 5 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[30] confie à ce dernier la charge d’instruire et de décider des affaires découlant de l’application du Code.

[25]           En lui confiant ainsi la charge de rendre des décisions portant sur l’interprétation et l’application du Code, il va sans dire que cela renforce l’idée que le TAT est un tribunal hautement spécialisé et que ses décisions commandent un degré très élevé de déférence[31].

L’analyse

[26]           Reste à déterminer si le juge de première instance a bien appliqué la norme de la décision raisonnable, un exercice auquel je dois me livrer en me concentrant sur la décision du TAT.

[27]           J’estime que la décision rendue par le TAT est raisonnable et que le juge de première instance a bien appliqué la norme applicable. Voici pourquoi.

[28]           Le SFPQ plaide que l’article 31 du Code est rédigé en termes étroits et restrictifs. Cela témoignerait de la volonté du législateur de circonscrire avec précision les pouvoirs du TAT. Selon lui, dès que le TAT constate une situation d’ingérence aux termes de l’article 12 du Code, quelle qu’elle soit, il lui est formellement interdit d’accréditer.

[29]           Le TAT ne voit pas cela du même œil en précisant que l’interdiction d’accréditer « n’a pas la portée que lui donne le SFPQ »[32]. Le TAT prend le soin d’examiner les articles 12 et 31 du Code en les replaçant dans leur contexte.

[30]           En agissant de la sorte, le TAT adhère au principe moderne de l’interprétation législative suivant lequel l’interprétation doit prendre compte du texte, du contexte et de l’objet de la loi, en tenant compte de sa compréhension particulière du régime législatif en cause[33].

[31]           L’interprétation retenue par le TAT va au-delà de la stricte lettre de l’article 31 du Code. Elle prend en considération l’interaction entre cette disposition législative et celle de l’article 12 du Code de laquelle elle ne peut être, par la force des choses, dissociée.

[32]           Il affirme à propos de l’article 12 du Code qu’il s’applique tout au long de la vie accréditative de l’association, depuis sa formation jusqu’à sa dissolution, à la différence de l’article 31 du Code qui intervient « au moment où l’association cherche à obtenir l’accréditation décernée par le Tribunal »[34]. Le TAT s’appuie également sur le consensus jurisprudentiel et doctrinal dégagé autour de l’article 31 du Code suivant lequel « c’est la présence de domination d’une association qui empêche le Tribunal de l’accréditer »[35]. Cette domination se manifeste lorsque l’association ne fait preuve d’aucune indépendance envers l’employeur ou lorsqu’elle agit de connivence avec lui. Dans la même veine, l’employeur qui participe ou s’infiltre dans la formation de cette association la place dans un état de domination[36].

[33]           Cet exposé des principes juridiques qui encadrent les articles 12 et 31 du Code ne souffre à mon avis d’aucune faille. Ce raisonnement est logique, rationnel et cohérent.

[34]           Voyons maintenant si l’application de ces principes aux faits de l’espèce recèle une défaillance décisive rendant déraisonnable la décision du TAT.

[35]           Le TAT s’appuie sur la preuve pour conclure à l’absence d’ingérence, de la nature d’une domination, de la SÉPAQ auprès des TUAC. Il n’y a aucune collusion entre ces deux organisations, la SÉPAQ n’ayant jamais posé de geste de cette nature à l'endroit des TUAC[37].

[36]           Il écarte en outre l’idée avancée par le SFPQ que les propos de la SÉPAQ ont jeté le discrédit sur son organisation et que ceux-ci sont à l’origine du dépôt de la requête en accréditation des TUAC. La membre du TAT écrit à ce sujet, à l’instar de son collègue Allard, que « ce lien n’est pas prouvé »[38].

[37]           Ces conclusions, tirées de la preuve, sont solidaires des principes juridiques retenus par le TAT.

[38]           Enfin, pour justifier la mise en rade de la proposition du SFPQ pour qui toute contravention à l’article 12 du Code empêche de façon dirimante le Tribunal d’accréditer, le TAT formule quatre remarques.

[39]           Il note d’abord que la requête des TUAC est déposée pendant la période ouverte prévue dans le Code, période au cours de laquelle l’accréditation de l’association en place, ici le SFPQ, est fragilisée[39] et susceptible d’être remise en question. Puis, il précise que la proposition du SFPQ emporte comme conséquence la négation, pour les TUAC, de leur droit, expressément prévu dans le Code, de déposer une requête en accréditation pendant cette période ouverte[40]. Le TAT ajoute que l’ingérence subie par le SFPQ protégerait son accréditation au détriment d’autres associations qui seraient en droit de le déloger[41]. Enfin, il souligne qu’en épousant cette proposition, il se trouverait à battre en brèche le droit de chaque salarié de choisir librement l’association à laquelle il désire adhérer[42].

[40]           Je ne vois aucune scorie dans ce raisonnement. Il s’agit là d’un exemple probant d’une interprétation ancrée dans la fine compréhension par le TAT de son régime législatif et qui tient compte à la fois du texte, du contexte et de l’objet de l’article 31 du Code. L’interprétation du TAT respecte l’intention du législateur.

[41]           Quelques mots en terminant sur l’ordonnance d’un vote au scrutin secret prononcée par le TAT. Faute d’avoir démontré que la situation d’espèce commandait l’application de l’article 31 du Code et compte tenu du fait que les deux associations en cause détenaient la majorité requise pour être accréditées, la solution préconisée par le TAT de laisser aux salariés le choix de décider de leur affiliation syndicale est tout à fait raisonnable.

[42]           En reconnaissant que la décision du TAT repose sur une interprétation contextuelle, qu’elle s’appuie sur des précédents jurisprudentiels en écho à sa thèse et que l’ordonnance de tenir un vote au scrutin secret était appropriée dans les circonstances, le juge de première instance a correctement appliqué la norme de la décision raisonnable.

[43]           Cela étant dit, je propose de rejeter l’appel avec les frais de justice.

 

 

 

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

 


[1]  Syndicat de la fonction publique et parapublique inc. (SFPQ) c. Tribunal administratif du travail (TAT), 2020 QCCS 4961 [Jugement entrepris].

[2]  Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce Section locale 501 et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc., 2020 QCTAT 201 [Décision du TAT].

[3]  RLRQ, c. C-27.

[4]  Pièce P-6, Communiqué public de la SÉPAQ, 11 septembre 2019.

[5]  Pièce P-7, Communiqué de la SÉPAQ sur son intranet, 18 septembre 2019.

[6]  Pièce P-9, Acte introductif d’une plainte en vertu de l’art. 12 C.t., 23 septembre 2019.

[7]  Pièce P-10, Requête en accréditation des TUAC, 25 octobre 2019.

[8]  Pièce P-13, Requête en accréditation défensive du SFPQ, 7 novembre 2019.

[9]  Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce section locale 501 et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc., 2019 QCTAT 5098.

[10]  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. et Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), 2019 QCTAT 5358. La demande de révision interne de cette décision par la SÉPAQ est rejetée par le membre Raymond Gagnon, le 1er mai 2021. Voir Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc., 2020 QCTAT 1988.

[11]  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. et Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), 2019 QCTAT 5358, paragr. 57.

[12]  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. et Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), 2019 QCTAT 5358, paragr. 62.

[13]  Id., paragr. 63-64.

[14]  Décision du TAT.

[15]  Id., paragr. 7.

[16]  Id., paragr. 17.

[17]  Id., paragr. 24.

[18]  Id., paragr. 28.

[19]  Id., paragr. 29.

[20]  Id., paragr. 31.

[21]  Jugement entrepris, paragr. 40.

[22]  Id., paragr. 41.

[23]  Id., paragr. 51-53.

[24]  Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, paragr. 45. Voir aussi Parmalat Canada inc. c. Bulhoes, 2018 QCCA 830, paragr. 29; Larochelle c. Joly, 2016 QCCA 1649, paragr. 2; Unifor, section locale 174 c. Cascades Groupe Papiers fins inc., division Rolland, 2015 QCCA 1904, paragr. 28; Canada (Agence du revenu) c. Telfer, 2009 CAF 23, paragr. 18.

[25]  Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, paragr. 247 [renvois et italique omis]. Voir aussi Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, paragr. 46; Zenner c. Prince Edward Island College of Optometrists, 2005 CSC 77, paragr. 30; Bricka c. Procureur général du Québec, 2022 QCCA 85, paragr. 11.

[26]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, paragr. 69.

[27]  Id., paragr. 74.

[28]  Id., paragr. 83, 87 et 9697.

[29]  Id., paragr. 84.

[30]  RLRQ, c. T-15.1.

[31]  Filiatreault c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2021 QCCA 457, paragr. 64.

[32]  Décision du TAT, paragr. 18.

[33]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, paragr. 121.

[34]  Décision du TAT, paragr. 19.

[35]  Ibid. Voir notamment Michel Coutu et al., Droit des rapports collectifs du travail au Québec, 3e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2019, p. 515, paragr. 276; Jean-Luc Dufour et Michel Tremblay, L’accréditation syndicale au Québec : de la théorie à la pratique, Cowansville, Yvon Blais, 2018, p. 520; Syndicat des travailleuses et travailleurs de Nordia CSN c. Syndicat des métallos, section locale 1976, 2021 QCTAT 659, paragr. 15-18; Syndicat des travailleuses et travailleurs du Mount Stephen Club CSN et Mount Stephen Club (9166-1389 Québec inc.), 2018 QCTAT 5260, paragr. 308-311 et 361-364 (demande de pourvoi en contrôle judiciaire rejetée, 2020 QCCS 1337); Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 197 c. Solive Ajourée 2000 Inc., 2007 QCCRT 582, paragr. 55-56.

[36]  Décision du TAT, paragr. 22.

[37]  Id., paragr. 24.

[38]  Id., paragr. 26.

[39]  Id., paragr. 27.

[40]  Id., paragr. 28.

[41]  Id., paragr. 29.

[42]  Ibid.

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