Décision

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9446-2298 Québec inc. c. Cadet

2023 QCTAL 10462

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

680549 36 20230209 G

No demande :

3799238

 

 

Date :

31 mars 2023

Devant la juge administrative :

Louise Fortin

 

9446-2298 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Clovis Cadet

 

Spyridon Baziotopoulos

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 319,60 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 5 819,60 $, soit le loyer des mois de janvier, février et mars 2023, ainsi qu’un solde de 1 319,60 $, suivant une entente de paiement pour les mois de juin 2022 à octobre 2022, plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 5 819,60 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 février 2023 sur la somme de 4 319,60 $, et sur le solde à compter du 1er mars 2023, plus les frais de justice de 130 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

24 mars 2023

 

 

 


 

AVIS :
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