9446-2298 Québec inc. c. Cadet | 2023 QCTAL 10462 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 680549 36 20230209 G | No demande : | 3799238 | |||
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Date : | 31 mars 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Louise Fortin | |||||
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9446-2298 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Clovis Cadet
Spyridon Baziotopoulos |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 319,60 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 5 819,60 $, soit le loyer des mois de janvier, février et mars 2023, ainsi qu’un solde de 1 319,60 $, suivant une entente de paiement pour les mois de juin 2022 à octobre 2022, plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 5 819,60 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 février 2023 sur la somme de 4 319,60 $, et sur le solde à compter du 1er mars 2023, plus les frais de justice de 130 $.
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Louise Fortin | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 24 mars 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.