Décision

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Décision

Allard c. Horth

2017 QCRDL 40375

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

360553 31 20171011 G

No demande :

2348003

 

 

Date :

11 décembre 2017

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administrative

 

Richard Allard en sa qualite de Fiduciaire de la Fiducie Immoval

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Diane Horth

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 363 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 863 $, soit le loyer des mois d'octobre (solde de 243 $) et novembre 2017, plus 92 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement; sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;


[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 863 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 octobre 2017 sur la somme de 243 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $;

[9]      RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

Me Marc Poirier, avocat du locateur

Date de l’audience :  

27 novembre 2017

 

 

 


 



[1]    Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.