Allard c. Horth |
2017 QCRDL 40375 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
360553 31 20171011 G |
No demande : |
2348003 |
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Date : |
11 décembre 2017 |
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Régisseure : |
Sylvie Lambert, juge administrative |
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Richard Allard en sa qualite de Fiduciaire de la Fiducie Immoval |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Diane Horth |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 363 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au même loyer.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 863 $, soit le loyer des mois d'octobre (solde de 243 $) et novembre 2017, plus 92 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au Règlement.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement; sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 863 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 octobre 2017 sur la somme de 243 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $;
[9] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert |
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Présence(s) : |
Me Marc Poirier, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
27 novembre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.