Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Ho c. Leduc

2015 QCRDL 30951

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

233252 31 20150824 G

No demande :

1819232

 

 

Date :

23 septembre 2015

Régisseure :

Jocelyne Gascon, juge administrative

 

Ya Yee Ho

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claude Leduc

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (480 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 470 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 480 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 960 $, soit le loyer des mois d’août et septembre 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 960 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 août 2015 sur la somme de 480 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $;


[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gascon

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

17 septembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.