Décision

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Herzog c. Ballabey

2024 QCTAL 20403

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

773934 37 20240311 G

No demande :

4239722

 

 

Date :

14 juin 2024

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Leon Herzog

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jacinthe Ballabey

 

Katia Eugene

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 1 785 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 1785 $.

[4]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 12 395 $, soit un cumul de loyers impayés tel qu'en fait foi l'état de compte informatisé produit par le locateur (P1).

[6]         La colocataire a quitté en avril 2024 sans aviser le locateur. Elle demeure responsable pour le bail en cours.

[7]         La locataire présente à l’audience admet devoir cette somme et elle promet de faire un chèque certifié le 24 juin du fait d’un récent héritage.

[8]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.


[9]         De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Il dépose les preuves documentaires soutenant son allégation de pertes financières en raison des retards de paiement.

[10]     Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]     CONDAMNE les locataires à parts égales à payer au locateur la somme de 12 395 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 mars 2023 sur la somme de 7 725 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 158 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

Me Brook, avocat du locateur

la locataire Jacinthe Ballabey

Date de l’audience : 

5 juin 2024

 

 

 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.