Habitat 75 inc. c. Quesnel | 2025 QCTAL 2811 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : | 815551 28 20240820 G | No demande : | 4441088 |
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Date : | 27 janvier 2025 |
Devant le juge administratif : | Serge Adam |
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Habitat 75 Inc. | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Melissa Quesnel | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 530 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Le 17 janvier 2025, ce dossier fut réassigné au soussigné par le Président du Tribunal administratif du logement, en vertu de l'article 81 de sa Loi, le juge administratif ayant entendu l'entièreté de la preuve des parties ne pouvant rendre sa décision.
- Sur la base de l'enregistrement sonore de l’audience tenue pour ce dossier devant mon collègue, le juge Daniel Gilbert, et après analyse de l'entièreté de la preuve au dossier, incluant la preuve documentaire et testimoniale, les arguments et les plaidoiries, le Tribunal rend sa décision.
- Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 265 $.
- La preuve démontre que la locataire doit 6 325 $, soit le loyer des mois de juillet à novembre 2024, plus 113,25 $ représentant les frais.
- La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Quant aux retards fréquents, la mandataire du locateur se désiste de sa demande de résiliation pour ce motif.
- Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 6 325 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 août 2024 sur la somme de 2 530 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $.
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| Serge Adam |
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Présence(s) : | la mandataire du locateur |
Date de l’audience : | 8 novembre 2024 |
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