Décision

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Gestion Laberge inc. c. Ouedraogo

2024 QCTAL 7142

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

756996 31 20240112 G

No demande :

4168548

 

 

Date :

04 mars 2024

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

Gestion Laberge Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Peguiwinde Naam Bryan Ouedraogo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 005 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 1 335 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 5 340 $, soit le loyer des mois de novembre 2023 à février 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire admet devoir cette somme.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 340 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 4 005 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

Me Walid Si Mahdi, avocat du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

19 février 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.