Décision

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9224-9069 Québec inc. c. Dacelin

2024 QCTAL 14088

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

746140 31 20231116 G

No demande :

4111308

 

 

Date :

24 avril 2024

Devant le juge administratif :

Jean-Sébastien Landry

 

9224-9069 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Auton Dacelin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail, le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l’audience ainsi que l’exécution provisoire de la décision.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

[3]         Le locateur explique que le locataire paye systématiquement, chaque mois depuis le 1er juillet 2021, 10 $ de moins que le loyer auquel il est tenu en vertu du bail.

[4]         Il dépose en preuve les avis d’augmentation du loyer donnés au locataire en 2021, 2022 et 2023 et les preuves de remise de ces avis.

[5]         En vertu de ces avis, auxquels le locataire admet ne pas avoir répondu, le loyer est respectivement passé à 680 $ le 1er juillet 2021, à 710 $ le 1er juillet 2022 et à 750 $ le 1er juillet 2023.

[6]         Comme moyen de défense, le locataire explique que, selon ses souvenirs, les loyers étaient 10 $ de moins pour ces trois périodes de reconduction du bail. Il ne présente toutefois en preuve aucune preuve documentaire pour corroborer ses souvenirs.

[7]         La preuve démontre donc que le locataire doit la somme de 340 $ au moment de l’audience. En raison des règles relatives à l’imputation des paiements, le locataire est donc en retard de ce montant pour le mois d’avril 2024.

[8]         Le loyer n’étant pas en retard de plus de trois semaines au moment de l’audience, la résiliation n’est pas justifiée, conformément à l’article 1971 du Code civil du Québec.

[9]         Le locateur demande par ailleurs la résiliation du bail pour le motif que le locataire paye fréquemment son loyer en retard.


[10]     Toutefois, le locateur n’invoque aucun préjudice sérieux découlant des retards de paiement. La résiliation du bail pour ce motif sera également rejetée.

[11]     Dans les circonstances, l’exécution provisoire de la décision n’est pas justifiée au sens de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 340 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2024 ainsi que les frais de 110 $ prévus par règlement;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Landry

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

9 avril 2024

 

 

 


 

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