9224-9069 Québec inc. c. Dacelin | 2024 QCTAL 14088 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 746140 31 20231116 G | No demande : | 4111308 | |||
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Date : | 24 avril 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Jean-Sébastien Landry | |||||
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9224-9069 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Auton Dacelin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail, le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l’audience ainsi que l’exécution provisoire de la décision.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
[3] Le locateur explique que le locataire paye systématiquement, chaque mois depuis le 1er juillet 2021, 10 $ de moins que le loyer auquel il est tenu en vertu du bail.
[4] Il dépose en preuve les avis d’augmentation du loyer donnés au locataire en 2021, 2022 et 2023 et les preuves de remise de ces avis.
[5] En vertu de ces avis, auxquels le locataire admet ne pas avoir répondu, le loyer est respectivement passé à 680 $ le 1er juillet 2021, à 710 $ le 1er juillet 2022 et à 750 $ le 1er juillet 2023.
[6] Comme moyen de défense, le locataire explique que, selon ses souvenirs, les loyers étaient 10 $ de moins pour ces trois périodes de reconduction du bail. Il ne présente toutefois en preuve aucune preuve documentaire pour corroborer ses souvenirs.
[7] La preuve démontre donc que le locataire doit la somme de 340 $ au moment de l’audience. En raison des règles relatives à l’imputation des paiements, le locataire est donc en retard de ce montant pour le mois d’avril 2024.
[8] Le loyer n’étant pas en retard de plus de trois semaines au moment de l’audience, la résiliation n’est pas justifiée, conformément à l’article 1971 du Code civil du Québec.
[9] Le locateur demande par ailleurs la résiliation du bail pour le motif que le locataire paye fréquemment son loyer en retard.
[10] Toutefois, le locateur n’invoque aucun préjudice sérieux découlant des retards de paiement. La résiliation du bail pour ce motif sera également rejetée.
[11] Dans les circonstances, l’exécution provisoire de la décision n’est pas justifiée au sens de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Jean-Sébastien Landry | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 9 avril 2024 | ||
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AVIS :
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