Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Immeubles Blouin, s.e.n.c. c. Mamodehoussen

2013 QCRDL 12907

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 130211 023 G

 

 

Date :

11 avril 2013

Régisseure :

Louise Fortin, juge administratif

 

Les Immeubles Blouin

Société en nom collectif

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ali Mamodehoussen

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 130 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 décembre 2013 au loyer mensuel de 565 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 530 $, soit le loyer du mois d'avril 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 530 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2013, plus les frais judiciaires de 78 $.

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

2 avril 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.