Québec (Office municipal d'habitation de) c. Martin |
2013 QCRDL 491 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No : |
18 110309 004 G |
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Date : |
08 janvier 2013 |
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Régisseur : |
Jocelyn Barakatt, juge administratif |
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Office Municipal D'Habitation De Québec |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Denis Martin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur s’adresse à la Régie du logement et demande au Tribunal d’accueillir une réclamation en dommages-intérêts.
[2] Les parties étaient liées en vertu d’un renouvellement de bail pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, à un coût de loyer mensuel de 266 $, et concernant la location d’un logement situé au 10, rue Bigaouette, appartement 3 à Québec.
[3] Le locataire a été expulsé des lieux par un huissier le 18 février 2011 suite à une décision rendue le 27 septembre 2010, dans le dossier numéro 18 100825 024 G.
[4] À l’audience, le procureur du locateur fait témoigner M. Serge Verret, contremaître du locateur, lequel exhibe au Tribunal des photographies prises dans le logement du locataire suite à son expulsion.
[5] Après avoir examiné les photographies, le Tribunal n’a aucun doute quant aux dommages causés par le locataire, ayant engendré la réfection presque complète du logement.
[6] Un premier estimé daté du 1er mars 2011 a été exhibé au Tribunal et la soumission pour la réfection des travaux totalise la somme de 12 738,58 $.
[7] Un deuxième estimé daté du 10 mars 2011 est également produit au Tribunal et le coût des travaux totalise la somme de 7 933 $ plus taxes.
[8] Les travaux ont été effectués par Les Constructions Berthier Dancause Enr. entité ayant effectué le deuxième estimé.
[9] Le 15 avril 2011, Les Constructions Berthier Dancause Enr. facturait le locateur pour la remise à neuf du logement, pour un montant de 7 933 $ plus taxe, soit 9 037,67 $.
[10] Le procureur du locateur a mis en preuve que le locateur a payé à l’entrepreneur le montant total de la facture portant le numéro 3097, pour un montant de 9 037,67 $.
[11] M. Serge Verret confirme au Tribunal que les travaux effectués dans le logement étaient pour la remise à neuf du logement, pour la réparation des dommages, sans tenir compte de l’usure normale du logement.
[12] Après avoir analysé les témoignages, les documents, les pièces justificatives et l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la réclamation du locateur est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE partiellement la réclamation du locateur;
[14] CONDAMNE le
locataire à payer au locateur la somme de 9 037,67 $, avec intérêts
au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Jocelyn Barakatt |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur Me Denis Gingras, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
18 décembre 2012 |
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