Lussier c. Coté-Jacques | 2023 QCTAL 7779 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Drummondville | ||||||
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No dossier : | 675410 16 20230119 G | No demande : | 3776914 | |||
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Date : | 13 mars 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Mélanie Marois | |||||
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Annik Lussier
Vincent Tardif |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Steven Coté-Jacques |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er mars 2022 au 31 mars 2022 au loyer mensuel de 600 $, reconduit de mois en mois depuis, au même loyer mensuel.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 800 $ en arrérages de loyer pour les mois de décembre 2022 à février 2023 inclusivement.
[4] Le locataire affirme effectuer des travaux pour les locateurs et, qu’en conséquence, il ne doit aucun loyer. Aucune preuve n’est soumise au soutien de cette affirmation. Il déclare avoir payé le loyer de décembre, mais il ne peut pas le prouver. Il admet devoir les loyers de janvier et février 2023.
[5] La défense du locataire est rejetée.
[6] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Mélanie Marois | ||
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Présence(s) : | les locateurs le locataire | ||
Date de l’audience : | 28 février 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.