Décision

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Thompson c. 2JKL International inc.

2010 QCRDL 45506

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 100823 058 T 101029

 

 

Date :

08 décembre 2010

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Karla Thompson

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

2jkl International Inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 1er octobre 2010,

[2]      Elle a pris connaissance de cette décision le 20 octobre 2010 et déposé sa demande le 29 octobre 2010.

[3]      Elle explique avoir quitté chez elle le matin à 8 h 00 et à cause d’un retard du transport en commun, être arrivée vers 9 h 10 alors que l’audition était terminée. Elle explique que la locatrice refuse de percevoir les loyers, qu’elle a versé les loyers d’août et septembre via un mandat-poste acheminé par courrier recommandé. Elle a déposé également une procédure afin d’autoriser le dépôt des loyers (31-100921-006 G).

[4]      La locatrice indique qu’elle désire que la locataire quitte l’immeuble car elle lui cause des soucis.

[5]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui prévoit :

« 89.        Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»


[6]      De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :

«Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]

[7]      À la lumière de ces principes, le tribunal est d'avis que la demanderesse a fait la preuve d'un motif sérieux de rétractation. Il appert que la situation mérite une audition de l’ensemble de la preuve.

[8]      La bonne administration de la justice requiert qu'elle puisse faire valoir ses droits.

[9]      De plus, le tribunal devra alors considérer que la locataire ne verse qu’une portion du loyer mensuel qui est subventionné (139 $ sur 552 $).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande de rétractation;

[11]   RÉTRACTE la décision rendue le 1er octobre 2010;

[12]   ORDONNE la réunion avec le dossier 31-100921-006 G;

[13]   ORDONNE la convocation des parties pour audience au mérite de la demande originaire en prévoyant une demi-journée d’audition (1 rôle).

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

la locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

29 novembre 2010

 

 



[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.