Décision

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Décision

Entreprises 3RV inc. c. Brown Bakedia

2018 QCRDL 40280

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

411460 15 20180726 G

No demande :

2556779

 

 

Date :

05 décembre 2018

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Les Entreprises 3RV Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Idado Brown Bakedia

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (495 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 au loyer mensuel de 475 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve non contredite démontre que le locataire doit 475 $, soit le loyer de novembre 2018.

[5]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[8]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande;


[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 475 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2018, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

27 novembre 2018

 

 

 


 

AVIS :
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