Décision

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Décision

9333-3904 Québec inc. c. Lamarre

2019 QCRDL 23976

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

463724 18 20190523 G

No demande :

2773678

 

 

Date :

22 juillet 2019

Régisseure :

Lucie Béliveau, juge administrative

 

9333-3904 Québec Inc. a/s Société de

Gestion Cogir Société en nom collectif

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Véronique Lamarre

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Francine Michaud

 

Caution

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, la condamnation solidaire de la locataire et de la caution pour le recouvrement du loyer (760 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 745 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 760 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit la somme de 760 $ en arrérages de loyer pour le mois de juillet 2019.

[4]      Le bail prévoit que la locataire et la caution Francine Michaud sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée.

[6]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 760 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2019, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 94 $;

[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

16 juillet 2019

 

 

 


 

AVIS :
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