Décision

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Oxford Lacite Holding Inc. c. Colli Ouazana

2023 QCTAL 39164

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

725487 31 20230728 G

No demande :

3992492

 

 

Date :

07 décembre 2023

Devant le juge administratif :

Ross Robins

 

Oxford Lacite Holding Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Kevin Delli Colli Ouazana

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (306 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Par ailleurs, ce motif est retiré à l'audience.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 281 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 2 843 $, soit le loyer des mois de juillet (281 $), août et septembre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 843 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2023, plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

8 septembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.