Décision

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Décision

Jutras c. Nolet

2012 QCRDL 17613

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Val-d'Or

 

No :          

13 110215 001 G

13 110525 003 G

 

 

Date :

18 mai 2012

Régisseure :

Danielle Dumont, juge administratif

 

Nuong Jutras

 

Locatrice - Partie demanderesse

(13 110215 001 G)

Partie défenderesse

(13 110525 003 G)

c.

John Nolet

 

Locataire - Partie défenderesse

(13 110215 001 G)

Partie demanderesse

(13 110525 003 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande le recouvrement d’une somme de 375 $ en loyer dû plus 200 $ à titre de dommages-intérêts.

[2]      Elle demande également la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.

[3]      Le locataire, pour sa part, demande de déclarer le bail résilié depuis le 22 février 2011 et le recouvrement de dommages matériels (2 130 $) et troubles et inconvénients (1 000 $).

[4]      Les parties ont conclu un bail du 8 novembre 2010 au 7 décembre 2010 à un loyer mensuel de 375 $, portant sur la location d’une chambre.

La demande de la locatrice

[5]      La locatrice demande le recouvrement du loyer pour le mois de février 2011.

[6]      Elle réclame également 100 $ pour une surconsommation de frais d’énergie à cause du fait que le locataire aurait laissé une fenêtre ouverte durant l’hiver.

[7]      De plus, elle demande 100 $ pour le bris d’un store.

[8]      La locatrice produit notamment des comptes d’Hydro-Québec et des photos.

[9]      En contre-interrogatoire, elle admet avoir vidé le logement de ses effets le 21 février 2011.

[10]   En défense, le locataire témoigne que le 21 février 2011 et alors qu’il était hospitalisé, la locatrice a vidé la chambre de tous ses effets.

[11]   Quant au store, il admet ce dommage, mais conteste la somme réclamée. Il produit diverses estimations. Concernant les frais d’électricité, son avocate plaide que ces frais étaient inclus dans le loyer et que la preuve est insuffisante quant à la somme réclamée.

Analyse et décision

[12]   La locatrice ayant mis fin unilatéralement au bail en vidant le logement de ses effets le 21 février 2011, le locataire n’est donc pas tenu au paiement du loyer après cette date.

[13]   Il doit en conséquence la somme de 281,25 $, représentant le loyer du 1er au 21 février 2011.

[14]   Quant aux dommages réclamés, la preuve non contredite a démontré qu’un store a été abîmé et la fenêtre laissée ouverte durant l’hiver.

[15]   De la preuve offerte, le tribunal évalue la perte du store à une somme de 15 $ en tenant compte du fait que cet accessoire était déjà installé en 2010 lors de l’achat de l’immeuble par la locatrice. Il y a donc lieu de tenir compte d’un facteur de dépréciation et non de la valeur de remplacement.

[16]   Relativement au coût d’électricité, comme la preuve a démontré que la fenêtre a été laissée ouverte durant l’hiver, ce qui engendre nécessairement une surconsommation de frais d’énergie, mais que la preuve de ce surplus de 100 $ n’a pas été démontré avec suffisance, le tribunal arbitre ce dommages et accorde une somme de 25 $.

[17]   Par conséquent, la demande de la locatrice est maintenue jusqu’à concurrence de 321,25 $.

La demande du locataire

[18]   Le locataire allègue avoir perdu certains de ses effets suite au fait que la locatrice ait vidé son logement.

[19]   Il réclame la somme de 2 130 $ pour la perte d’un ordinateur, d’une souris, d’un jeu et de deux poignards, plus 1 000 $ pour les troubles et inconvénients subis puisqu’il a perdu du temps de divertissement et son réseau social.

[20]   Il explique avoir été hospitalisé le 14 février 2011 et avoir appris par sa mère que tous ses effets avaient été mis sur le perron.

[21]   Il est sorti de l’hôpital vers le 27 mars 2011 et c’est alors qu’il a constaté la disparition de certains de ses effets.

[22]   Son père témoigne à l’effet que la mère du locataire l’a informé que ses effets étaient « dehors ».

[23]   En défense, la locatrice admet avoir agi ainsi étant « désespérée » du fait que le logement était mal entretenu et qu’elle recevait des plaintes des autres locataires.

[24]   Elle produit des photos et des lettres.

[25]   La locatrice mentionne avoir produit sa demande de résiliation du bail le 15 février 2011, mais qu’elle a pris le « risque » d’agir ainsi le 21 février 2011 craignant que le délai d’audience soit long. Elle fait entendre un témoin.

Analyse et décision

[26]   La locatrice ne pouvait agir ainsi afin de mettre fin unilatéralement au bail sans entente avec le locataire ou d’une décision résiliant le bail.

[27]   Quant aux dommages réclamés, la locatrice dit avoir pris soin de placer l’ordinateur entre deux couvertures dans une boîte et avoir placé cette boîte sur la galerie.

[28]   Elle dit que la mère du locataire était alors présente alors que son témoin allègue plutôt que l’ami de la mère du locataire est venu chercher tous les effets du locataire.

[29]   Qu’est-il arrivé des objets appartenant au locataire? La preuve est muette.

[30]   Cependant, la locatrice est responsable puisqu’elle ne pouvait sortir les effets du logement et les laisser sans surveillance.

[31]   Le locataire réclame la valeur de remplacement. Or, il y a lieu de tenir compte d’un facteur de dépréciation puisque l’ordinateur a été acheté le 24 novembre 2009 au coût de 789,99 $, plus taxes.

[32]   Quant aux deux poignards et souris, la preuve de leur date d’acquisition n’a pas été établie, non plus que le montant payé.

[33]   Dans les circonstances, le tribunal évalue la perte subie à une somme de 500 $.

[34]   Et pour les troubles et inconvénients subis, une somme de 250 $ est accordée au locataire.

[35]   Enfin, il y a lieu de souligner qu’en l’espèce, aucune demande à titre de dommages punitifs n’a été faite. Le tribunal ne peut donc juger au-delà de la demande.

[36]   Par conséquent, la demande du locataire est maintenue jusqu’à concurrence de 750 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[37]   ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice et;

[38]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 321,25 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 février 2011;

[39]   CONSTATE la résiliation du bail depuis le 22 février 2011;

[40]   REJETTE la demande quant au surplus;

[41]   ACCUEILLE en partie la demande du locataire et;

[42]   CONDAMNE la locatrice à payer au locataire la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 25 mai 2011;

[43]   REJETTE la demande quant au surplus;

[44]   PERMET aux parties d’opérer compensation entre les condamnations jusqu’à concurrence de la somme due par le locataire, en capital et intérêts;

[45]   Chaque partie supporte les frais judiciaires de sa demande.

 

 

 

 

 

Danielle Dumont

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Me Isabelle Godon, avocate du locataire

Date de l’audience :  

17 avril 2012

 


 

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