Décision

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Décision

9291-9190 Québec inc. (Gestion Immopolis) c. Decoste

2016 QCRDL 38377

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

299005 31 20160928 G

No demande :

2090759

 

 

Date :

10 novembre 2016

Régisseure :

Louise Fortin, juge administrative

 

9291-9190 Québec Inc. faisant affaires

sous le nom de Gestion Immopolis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Roxanne Decoste

 

Valerianne Desjardins

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (820 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Deux locataires sont signataires du bail.

[4]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que la locataire Roxanne Decoste doit 320 $, soit la moitié du loyer du mois de novembre 2016.

[6]      La locataire admet devoir cette somme.

[7]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE la locataire Roxanne Decoste à payer au locateur la somme de 320 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2016, plus les frais judiciaires de 73 $;

[11]   REJETTE la demande quant à Valerianne Desjardins vu l’absence de signification.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire Decoste

Date de l’audience :  

2 novembre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.