Décision

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Décision

Shah c. Djendli

2017 QCRDL 653

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

307222 31 20161123 G

No demande :

2129039

 

 

Date :

11 janvier 2017

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Arshad Shah

 

SYLVIE PILON

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Imen Djendli

 

Nagina Matiullah

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2017 au loyer mensuel de 795 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent un total de 1 185 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au mois de janvier 2017.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la somme de 1 185 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 novembre 2016, plus les frais judiciaires et de signification de 74 $;


Et, à défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant jugement:

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

la locatrice Sylvie Pilon

Date de l’audience :  

5 janvier 2017

 

 

 


 

AVIS :
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