Gestion Capital Aubry inc. c. Lefort |
2017 QCRDL 36383 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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Nos dossiers : |
310478 31 20161214 G 355320 31 20170907 G |
Nos demandes : |
2142540 2327411 |
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Date : |
09 novembre 2017 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administrative |
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Gestion Capital Aubry Inc |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Ernest Lefort |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Suivant des recours introduits le 14 décembre 2016 et le 7 septembre 2017, le locateur demande la résiliation du bail, l'éviction du locataire et autres occupants, l'exécution provisoire de la décision et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail verbal à durée indéterminée d’une chambre.
[3] L’immeuble en cause compte 50 logements dont 45 chambres et 5 logements d’une pièce et demie.
[4] Le représentant du locateur soutient que le logement du locataire est malpropre et encombré d'objets de toutes sortes.
[5] Il dépose le rapport d’inspection du logement du locataire, préparé par monsieur Lounes Adi, inspecteur en bâtiments pour la ville de Montréal, en date du 16 novembre 2016:
«À la suite d'une inspection effectuée le 16 novembre 2016, nous vous signifions que le logement mentionné plus haut contrevient à l'article 25.1° du Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements.
Ce logement est en effet encombré et/ou malpropre et en conséquence, nous vous ordonnons de procéder aux travaux de nettoyage dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis.
Veuillez noter que quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements est passible d'une peine de 675 $ à 13 500 $ (1350 $ à 20 000 $ pour une personne morale) pour chacune des infractions. À défaut de vous conformer au présent avis, des procédures judiciaires pourraient être intentées contre vous sans autre avis ni délai.
De plus, en vertu du règlement sur les tarifs, un montant de 128,00 $ sera perçu pour toute inspection subséquente à un avis lorsque les travaux demandés n'auront pas été exécutés à l'intérieur des délais accordés. Un autre montant de 128,00 $ sera également perçu pour tout avis subséquent à un premier avis lorsque les travaux demandés n'auront pas été exécutés à l'intérieur des délais accordés.
Nous comptons donc sur votre collaboration. Si des informations supplémentaires sont nécessaires, veuillez communiquer avec le ou la soussigné(e) au 514 872-3185 ou par télécopieur au 514-872-2765.»
[6] De plus, il produit des photographies du logement prises le 10 octobre 2017, lesquelles montrent l'état d'encombrement dans le logement.
[7] Il explique que le logement du locataire est infesté de punaises et de coquerelles et que le locataire ne collabore pas avec le locateur et l’exterminateur pour enrayer cette infestation.
[8] Encore récemment, soit le 21 octobre dernier, le locataire a refusé à l’exterminateur l’accès à son logement.
[9] En raison de l'état d'encombrement du logement, il indique que l'exterminateur ne peut le traiter adéquatement, ce qui empêche le locateur de régler le problème d'infestation.
[10] Il ajoute que le locateur a reçu des plaintes des autres locataires de l’immeuble de la présence de punaises et de coquerelles dans leur logement. Le locataire du logement voisin à celui du locataire lui a remis un avis de départ, ne pouvant plus vivre avec la présence de coquerelles dans son logement.
Analyse
[13] Le locataire a
l'obligation de maintenir son logement en bon état de propreté. En effet,
l'article
« 1911. Le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le même état.
Lorsque le locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci en bon état de propreté.»
[14] Pour sa part,
l'article
[15] L'article
[16] Or, la preuve prépondérante démontre que le logement du locataire est dans un très mauvais état, et ce, en raison d'une accumulation excessive d'objets de toutes sortes.
[17] Malgré l'intervention du service des inspections de la ville de Montréal, le tribunal note que la situation ne s'est pas améliorée.
[18] Le locataire n’a pas convaincu le tribunal qu’il avait entrepris de réelles démarches pour corriger la situation.
[19] La preuve
prépondérante démontre que le locataire a contrevenu à ses obligations et fait
défaut d'user du bien avec prudence et diligence contrairement à l'article
[20] Le préjudice subi
justifie l'exécution provisoire de la présente décision, conformément à
l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et des occupants;
[22] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[23] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires au montant de 83 $.
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
le mandataire des locateurs le locataire |
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Date de l’audience : |
31 octobre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.