Décision

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Coopérative Le Multimonde c. Day Bijou

2010 QCRDL 9196

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 100125 045 G

 

 

Date :

10 mars 2010

Régisseure :

Jocelyne Gascon, juge administratif

 

Coopérative Le Multimonde

C.P. 261 SUCC. ROSEMONT

MONTRÉAL (QUÉBEC) H1X 3B7

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Michel Day Bijou

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 790 $, payable le premier de chaque mois.  Le locataire bénéficie d’un rabais de membre de 200 $.  Le loyer payable est de 590 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 156 $, soit le solde de loyer du mois de février 2009, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]         Le locataire admet la somme réclamée.

[5]         La locatrice ne demande plus la réclamation pour la somme due.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

[7]         Ces défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Quant aux préjudices sérieux, la locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[9]         De plus, elle mentionne que les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, d’autant plus que la coopérative est  récente et ne possède pas de fonds de réserve.

[10]     La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d’obtenir la résiliation du bail.  Toutefois, elle demande plutôt au Tribunal d’émettre une ordonnance de payer le 1er de chaque mois.


[11]     Le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

 

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[12]     Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[13]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois;

[15]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 156 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du C.c.Q., à compter du 25 janvier 2010, plus les frais judiciaires de 72 $;

[16]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Jocelyne Gascon

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

23 février 2010

 


 

AVIS :
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