Coopérative Le Multimonde c. Day Bijou |
2010 QCRDL 9196 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 100125 045 G |
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Date : |
10 mars 2010 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gascon, juge administratif |
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Coopérative Le Multimonde C.P. 261 SUCC. ROSEMONT MONTRÉAL (QUÉBEC) H1X 3B7 |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Michel Day Bijou |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 790 $, payable le premier de chaque mois. Le locataire bénéficie d’un rabais de membre de 200 $. Le loyer payable est de 590 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 156 $, soit le solde de loyer du mois de février 2009, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire admet la somme réclamée.
[5] La locatrice ne demande plus la réclamation pour la somme due.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois.
[7]
Ces défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les
derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Quant aux préjudices sérieux, la locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[9] De plus, elle mentionne que les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, d’autant plus que la coopérative est récente et ne possède pas de fonds de réserve.
[10] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d’obtenir la résiliation du bail. Toutefois, elle demande plutôt au Tribunal d’émettre une ordonnance de payer le 1er de chaque mois.
[11] Le
tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour
retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[12] Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
[13] L'exécution
provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois;
[15] CONDAMNE
le locataire à payer à la locatrice la somme de 156 $ plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Jocelyne Gascon |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
23 février 2010 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.