Décision

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Batrina c. Charron

2024 QCTAL 7841

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

752696 37 20231220 G

No demande :

4149995

 

 

Date :

06 mars 2024

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

NICOLE BATRINA

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sébastien Charron

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 668 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 2 672 $, soit le loyer de novembre 2023 à février 2024.

[4]         Le locataire admet devoir cette somme. Il invoque des défectuosités dans son logement pour lesquelles il a retenu le paiement du loyer ainsi que des problèmes financiers hors de son contrôle. Tel qu'expliqué à l'audience, le Tribunal ne peut retenir ces moyens de défense comme le locataire ne peut se faire justice lui-même et que le C.c.Q. ne prévoit aucune exemption dans le paiement du loyer pour de tels motifs.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié pour ce motif si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à sept reprises au cours des sept derniers mois.

[8]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[9]         La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[10]     Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.

[11]     La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[12]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 672 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 décembre 2023 sur 1 336 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

21 février 2024

 

 

 


 

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