Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Raamco International Properties Canadian Ltd. c. Bubb

2019 QCRDL 29347

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

472545 31 20190724 G

No demande :

2811547

 

 

Date :

10 septembre 2019

Régisseure :

Louise Fortin, juge administrative

 

Raamco International Properties

Canadian Ltd

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Diadem Bubb

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (650 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mars 2019 au 28 février 2020 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois d’août 2019 et doit 1 300 $, soit le loyer des mois de juillet et août 2019, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      CONSTATE la résiliation du bail;


[6]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 300 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 juillet 2019 sur la somme de 650 $, et sur le solde à compter du 1er août 2019, plus les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 septembre 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.