Jetté c. Thérien |
2015 QCRDL 8435 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Gatineau |
||||||
|
||||||
No dossier : |
195695 22 20150126 G |
No demande : |
1665883 |
|||
|
|
|||||
Date : |
13 mars 2015 |
|||||
Régisseur : |
Daniel Laflamme, juge administratif |
|||||
|
||||||
Jacques Jetté |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Manuel Thérien |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (575 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 125 $ en arrérages de loyer.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 125 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
|
|
|
|
Daniel Laflamme |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur |
||
Date de l’audience : |
5 mars 2015 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.