Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Québec c. Ngonasra

2021 QCTAL 14560

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

563179 18 20210323 G

No demande :

3207710

 

 

Date :

07 juin 2021

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Office Municipal d'Habitation de Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Bernard Ngonasra

 

Marie Sekim

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 455 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 245 $ à titre de loyer pour le mois de mai 2021.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 245 $ est due pour le loyer de mai 2021;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que la solidarité des locataires a expressément été prévue au bail tel que stipulé par l'article 1525 C.c.Q.;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE solidairement la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 245 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er mai 2021, plus 125 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire de la partie-locatrice

Date de l’audience :  

25 mai 2021

 

 

 


 

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