Habitat Métis du Nord c. Bélanger | 2023 QCTAL 27480 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
| ||||||
No dossier : | 714346 18 20230601 G | No demande : | 3931775 | |||
|
| |||||
Date : | 11 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
| ||||||
Habitat Métis du Nord |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jessica Bélanger
Pierre-André Bertrand |
| |||||
Locataires - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur réclame du loyer impayé, la perte de loyers, des frais de dépistage et de remise en état du logement, avec les intérêts et les frais.
LA PREUVE
[2] Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 258 $, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 578$, mais les locataires ont été évincés le 10 septembre 2020 suite à une décision rendue le 18 août 2020.
[3] La représentante du locateur, madame Geslain, réclame la perte d’une partie du loyer du mois de septembre et la perte des loyers des mois d’octobre et novembre 2020, pour un total de 1 435 $.
[4] Elle réclame aussi des frais de dépistage (P-1) et des frais de remise en état du logement de 11 837,03 $ (P-4).
[5] À cet égard, elle a produit diverses photos montrant l’état du logement après le départ des locataires et elle en a fait la description (P-3).
DÉCISION
[6] L’article
« 1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.
L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail. »
[7] La preuve a révélé que les locataires ont habité le logement du 1er octobre 2015 au 10 septembre 2020 et qu’ils l’ont laissé dans un état déplorable.
[8] En effet, il ressort des photos produites que les murs ont été peints de couleur majoritairement foncée, des effets et des meubles ont été laissés un peu partout, ils ont modifié le balcon et le terrain pour installer un foyer, de nombreuses moustiquaires sont brisées, il y a d’énormes trous dans les murs un peu partout , des portes sont manquantes, le plancher de prélart de la cuisine a été peinturé, une porte d’armoire en dessous de l’évier n’est plus là, des portes sont brisées dans la salle de bain, ainsi que des murs et un calorifère, le luminaire est brisé, ainsi que la porte de la vanité, ils ont bouché des fenêtres, des cadrages sont arrachés, la porte d’entrée et le tapis sont endommagés, une porte de garde-robe n’est plus là, un mur de planches a été construit, un comptoir est brisé et il manque des armoires dans la cuisine, un mur est endommagé et le luminaire n’a pas été remis en place.
[9] Il ressort, de plus, que le locateur a perdu une somme de 1 435 $ en raison du défaut des locataires de respecter le bail jusqu’à son terme, qu’il a dû payer des frais de 252,95 $ pour les retracer, ainsi qu’une somme de 11 837,03 $ pour la remise en état du logement.
[10] CONSIDÉRANT que la facture des frais de notification par avis public n’a pas été produite;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE la demande;
[12] CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur la somme de 13 524,98 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
|
| ||
|
Micheline Leclerc | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 22 août 2023 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.