Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Habitat Métis du Nord c. Bélanger

2023 QCTAL 27480

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

714346 18 20230601 G

No demande :

3931775

 

 

Date :

11 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Habitat Métis du Nord

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jessica Bélanger

 

Pierre-André Bertrand

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur réclame du loyer impayé, la perte de loyers, des frais de dépistage et de remise en état du logement, avec les intérêts et les frais.

LA PREUVE

[2]         Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 258 $, lequel a été reconduit jusquau 30 juin 2020 au loyer mensuel de 578$, mais les locataires ont été évincés le 10 septembre 2020 suite à une décision rendue le 18 août 2020.

[3]         La représentante du locateur, madame Geslain, réclame la perte d’une partie du loyer du mois de septembre et la perte des loyers des mois d’octobre et novembre 2020, pour un total de 1 435 $.

[4]         Elle réclame aussi des frais de dépistage (P-1) et des frais de remise en état du logement de 11 837,03 $ (P-4).

[5]         À cet égard, elle a produit diverses photos montrant l’état du logement après le départ des locataires et elle en a fait la description (P-3).

DÉCISION

[6]         L’article 1890 du Code civil du Québec stipule ce qui suit:

« 1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.


L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail. »

[7]         La preuve a révélé que les locataires ont habité le logement du 1er octobre 2015 au 10 septembre 2020 et qu’ils l’ont laissé dans un état déplorable.

[8]         En effet, il ressort des photos produites que les murs ont été peints de couleur majoritairement foncée, des effets et des meubles ont été laissés un peu partout, ils ont modifié le balcon et le terrain pour installer un foyer, de nombreuses moustiquaires sont brisées, il y a d’énormes trous dans les murs un peu partout , des portes sont manquantes, le plancher de prélart de la cuisine a été peinturé, une porte d’armoire en dessous de l’évier n’est plus là, des portes sont brisées dans la salle de bain, ainsi que des murs et un calorifère, le luminaire est brisé, ainsi que la porte de la vanité, ils ont bouché des fenêtres, des cadrages sont arrachés, la porte d’entrée et le tapis sont endommagés, une porte de garde-robe n’est plus là, un mur de planches a été construit, un comptoir est brisé et il manque des armoires dans la cuisine, un mur est endommagé et le luminaire n’a pas été remis en place.

[9]         Il ressort, de plus, que le locateur a perdu une somme de 1 435 $ en raison du défaut des locataires de respecter le bail jusqu’à son terme, qu’il a dû payer des frais de 252,95 $ pour les retracer, ainsi qu’une somme de 11 837,03 $ pour la remise en état du logement.

[10]     CONSIDÉRANT que la facture des frais de notification par avis public n’a pas été produite;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     ACCUEILLE la demande;

[12]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur la somme de 13 524,98 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis le 1er juin 2023, en plus des frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

22 août 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.