9313-5630 Québec inc. (Plan A) c. Létourneau | 2022 QCTAL 23631 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 640879 31 20220629 G | No demande : | 3600126 | |||
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Date : | 23 août 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Lise Gélinas | |||||
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9313-5630 Québec Inc./ Plan A |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Vanessa Letourneau |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Guy Létourneau |
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Caution
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (940 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au loyer mensuel de 940 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] Le bail prévoit que le bail est résilié de consentement au 30 juin 2022 et la locataire doit 940 $, soit le loyer de juin 2022.
[5] Compte tenu que le bail est résilié au 30 juin 2022, la résiliation du bail n’a plus d’objet.
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer à la locatrice la somme de 940 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lise Gélinas | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 15 août 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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