Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Drwiega c. Lentichia

2011 QCRDL 12762

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110301 051 G

 

 

Date :

04 avril 2011

Régisseure :

Suzie Ducheine, juge administratif

 

Jerzy Drwiega

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Annie Lentichia

 

Eric Lentichia

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (640 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande la résiliation du bail au motif que les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, tel que prévu à l'article 1971 C.c.Q.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 640 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 280 $, soit le loyer des mois de février et mars 2011.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 280 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2011, plus les frais judiciaires de 78 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Suzie Ducheine

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

28 mars 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.