Cournoyer c. Karwowski |
2012 QCRDL 20080 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 100427 103 G |
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Date : |
11 juin 2012 |
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Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
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Raphaël Cournoyer
Serge Cournoyer |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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Peter Karwowski |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locataires réclament 830 $ du locateur. Cette demande a été signifiée par courrier recommandé.
[2] La preuve a révélé que l’immeuble avait été vendu par 9146-1186 Québec inc. à monsieur Peter Karwowski, la Régie a donc autorisé un amendement en ce sens et à permis l’augmentation du montant réclamé à 1 250 $.
[3] Les parties étaient donc liées par un bail du 15 novembre 2009 au 15 novembre 2009 au loyer mensuel de 390 $.
[4] Quant aux faits en litige, même si le bail portait deux noms, le logement n’était occupé que par Raphaël Cournoyer. Il s’agit d’un logement de type meublé, dans lequel il n’avait que quelques biens, de la literie et du linge.
[5] Les locataires ont donné en août 2009 un avis de non-reconduction et en même temps permis au locateur de relouer le logement avant, si c’était possible.
[6] Ce fut fait, mais la preuve non contredite révèle que le locateur a tenté sans succès de joindre les locataires. Tant et si bien que ces derniers, en se présentant au logement le 14 novembre 2010, ont réalisé que les biens du locataire avaient été entreposés enroulés dans la literie, et que de l’acide avait endommagé du linge et qu’un grille-pain manquait.
[7] Ils réclament donc un montant de 775,24 $ en dommages et 500 $ pour troubles et inconvénients. Ils se sont dits prêts a renoncer aux troubles et inconvénients, mais insistent sur le mondant de dommage plaidant qu’il est justifié.
[8] En défense, le locateur a fait témoigner la personne avec qui il a vidé le logement. Tous deux affirment que les biens étaient en bon état lorsqu’ils ont vidé le logement et n’ont pas vu de grille-pain.
[9] Et même si le recours était fondé, ce que conteste le locateur, la réclamation est nettement exagérée.
Analyse et décision
[10] La régie en vient à la conclusion que le locateur est responsable des dommages pour deux raisons
[11] D’abord, on a beau nier que les biens étaient endommagés au jour où ils ont été entreposés, on ne nous a pas beaucoup parlé des conditions d’entreposage.
[12] Ensuite, à preuve égale le tribunal doit privilégier celui qui affirme à celui qui nie. Ce qui nous amène à privilégier la thèse des locataires.
[13] Cependant, la preuve des dommages est plutôt ténue, la Régie les arbitre donc à 300 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] CONDAMNE le
locateur Peter Karwowski à payer aux locataires la somme de 300 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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François Leblanc |
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Présence(s) : |
les locataires le locateur |
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Date de l’audience : |
9 mai 2012 |
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AVIS :
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