Bossé c. Riverside Investments Inc. |
2012 QCRDL 42558 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 051124 009 T 120615 |
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Date : |
30 novembre 2012 |
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Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
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Éric BossÉ |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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Riverside Investments Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire Éric Bossé requiert la rétractation d’une décision rendue le 10 février 2006 par la juge administratif Me Suzie Ducheine.
[2] Par ladite décision, monsieur Bossé et sa colocataire Roxanne Godin ont été condamnés solidairement à payer au locateur la somme de 1 190 $, plus les intérêts et les frais judiciaires.
[3] Les locataires étaient absents à l’audition tenue le 8 février 2006.
[4] Selon la demande en rétractation déposée par monsieur Bossé le 15 juin 2012, il ne s’est pas présenté à l’audition car il n’a jamais reçu l’avis d’audition expédié par la Régie.
[5] Il aurait pris connaissance de cette décision le 8 juin 2012.
[6] Cette dernière allégation est carrément mal fondée.
[7] La preuve récoltée par le soussigné démontre que le 18 janvier 2007, le huissier, Sylvain Trudel, s’est présenté au domicile de monsieur Bossé, sis au 3865, rue Bélanger, appartement 6 à Montréal afin d’exécuter la décision rendue par Me Ducheine et plus spécifiquement de saisir les biens meubles dudit monsieur Bossé.
[8] Le locateur a déposé en liasse comme pièce P-1, le procès-verbal d’exécution ainsi que le bref d’exécution émis par la Cour du Québec et les minutes de saisie.
[9] Comment le locataire peut-il prétendre de ne pas avoir pris connaissance de la décision de Me Ducheine avant le 8 juin 2012?
[10]
La présente demande se fonde sur l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[11] Même si le tribunal était disposé à donner le bénéfice du doute à monsieur Bossé quand il plaide qu’il n’a jamais reçu l’avis d’audition, le troisième paragraphe de l’article 89 stipule qu’une demande en rétractation doit être déposée dans les dix jours de la connaissance de la décision.
[12] Or, le locataire aurait dû déposer sa demande au plus tard le 28 janvier 2007, soit dix jours après la saisie.
[13] Mais, il y a plus. Les minutes de saisie démontrent que le huissier n’a pu trouver aucun bien saisissable au domicile du débiteur.
[14] Par ailleurs, l’avocat de la compagnie locatrice soumet qu’à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2012, celle-ci a procédé à la saisie du salaire de monsieur Bossé.
[15] Le tribunal soupçonne que c’est la saisie de son salaire qui a motivé le locataire à contester la décision de la Régie du logement dont il a pris connaissance en 2007.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande en rétractation;
[17] Maintient la décision rendue le 10 février 2006.
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Ross Robins |
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Présence(s) : |
le locataire Éric Bossé Me Philippe Plafter, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
13 août 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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du plumitif s'avère une précaution utile.