Décision

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9072-6720 Québec (Ilot Jacques-Adhemar) c. Potvin

2024 QCTAL 16341

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

767097 16 20240219 G

No demande :

4213254

 

 

Date :

16 mai 2024

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

9072-6720 Québec Inc / Ilot Jacques-Adhemar

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Hugo Potvin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 352 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 838 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 4 128 $ en arrérages de loyer, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 128 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2024, plus les frais de justice de 110 $;

[10]     RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

12 avril 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.