Décision

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9187-3992 Québec inc. c. Malboeuf

2022 QCTAL 1804

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

590519 31 20210928 G

No demande :

3354762

 

 

Date :

26 janvier 2022

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

9187-3992 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

André Malboeuf

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 29 septembre 2021, la locatrice, 9187-3992 Québec Inc., réclame la résiliation du bail, le recouvrement du loyer au moment de l’audience, l’indemnité additionnelle, l’exécution provisoire malgré l’appel ainsi que les frais.

[2]         La locatrice demande également la résiliation du bail au motif que le loyer est fréquemment payé en retard.

[3]         En l’instance, la locatrice est représentée par monsieur Lenor, soit une personne n’étant pas au service exclusif de la locatrice selon une déclaration spontanée de ce dernier au moment où le procureur du locataire lui demande s’il travaille pour la compagnie 9096-9064 Québec Inc. (Howard Szalavetz Properties Inc.).

[4]         Lors d’une audience tenue le 10 décembre 2021, le Tribunal avise pourtant une autre personne s’étant présentée comme monsieur Grinker de la teneur de l’article 72 la Loi sur le Tribunal administratif se lisant comme suit :

« 72. Une personne physique peut être représentée par son conjoint ou par un avocat.

Si une telle personne ne peut se présenter elle-même pour cause de maladie, d’éloignement ou toute autre cause jugée suffisante par un membre du Tribunal, elle peut aussi être représentée par un parent ou un allié ou, à défaut de parent ou d’allié sur le territoire de la municipalité locale, par un ami.

Une personne physique peut également être représentée par une autre personne partie à une même demande conjointe visée à l’article 57.0.1.

Une personne morale peut être représentée par un administrateur, un dirigeant, un employé à son seul service, ou par un avocat. »

[Notre soulignement]


[5]         Ainsi, les personnes habilitées à représenter une compagnie, personne morale, devant le Tribunal administratif du logement sont un dirigeant de cette compagnie, l’un de ses membres du Conseil d’administration, l’un de ses employés à son service exclusif ou un avocat.

[6]         Subséquemment, le procureur du locataire demande le rejet de la demande de la locatrice, la personne présente ne répondant pas aux exigences de l’article 72 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[7]         Interrogé par la soussignée à ce sujet, il explique devoir appeler le service juridique afin de savoir pour quelle entreprise il travaille exactement.

[8]         La soussignée accordera une force probante à la déclaration spontanée du mandataire de la locatrice qui ne peut être habilité à la représenter dans la présente cause, faute d’être un employé à son service exclusif.

[9]         Il s’agit de la troisième audience dans le présent dossier et la partie demanderesse était avisée lors de la seconde tenue le 10 décembre 2021 de la teneur de l’article 72 de la Loi.

[10]     Considérant l’absence d’une personne habilitée à la représenter, le Tribunal rejettera la demande de la locatrice, faute de preuve.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     REJETTE la demande de la locatrice considérant l’absence de preuve.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Me Daniel Atudorei, avocat du locataire

Date de l’audience : 

20 janvier 2022

 

 

 


 

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