Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Choi c. Jargaille

2017 QCRDL 34590

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

355834 31 20170914 G

No demande :

2329623

 

 

Date :

26 octobre 2017

Régisseure :

Manon Talbot, juge administrative

 

Slew Kian Choi

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Chantal Jargaille

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (650 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail verbal au mois ayant débuté en août 2016 au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 210 $, soit le loyer du mois d'octobre 2017 (210 $), plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      La locataire admet devoir cette somme.

[5]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 210 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2017, plus les frais judiciaires de 82 $;

[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

20 octobre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.