Dionne c. Dumouchel |
2018 QCRDL 22574 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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Nos dossiers : |
278194 22 20160520 G 278194 22 20160520 T |
Nos demandes : |
2004440 2467801 |
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Date : |
04 juillet 2018 |
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Régisseure : |
Anne A. Laverdure, juge administrative |
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Annie Dionne
Sylvain Charron |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Claudine Dumouchel
Dominic Séguin |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] Les demandeurs requièrent la rétractation de la décision du 13 mars 2018, rendue par la soussignée. Ils prennent connaissance de cette décision le 22 mars 2018 et déposent leur demande le 29 mars 2018.
[2] Le Tribunal doit évaluer les moyens sur la rétractation.
[3] Les parties ont accepté qu’en cas de rétractation, la décision porte également sur la demande originaire.
QUESTIONS EN LITIGE
[4] Les demandeurs ont-ils été empêchés de se présenter à la première audience par une cause jugée suffisante?
[5] Dans l’affirmative, les locateurs ont-ils droit à des dommages-intérêts pour perte de loyer et à une indemnité de relocation suite au départ des locataires?
ANALYSE ET DÉCISION
Les demandeurs ont-ils été empêchés de se présenter à la première audience par une cause jugée suffisante?
[6] Les demandeurs expliquent qu’ils n’ont pas reçu l’avis d’audition sinon ils se seraient présentés. À titre de demandeurs de la demande originaire, ils n’avaient pas intérêt à retarder le déroulement des procédures.
[7] La bonne administration de la justice requiert qu’il puisse faire valoir leurs droits.
[8] Le Tribunal accorde donc la rétractation.
Les locateurs ont-ils droit à des dommages-intérêts pour perte de loyer et à une indemnité de relocation suite au départ des locataires?
[9] Le bail entre les parties était du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 au loyer mensuel de 915 $.
[10] La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers vers le 28 novembre 2015.
[11] Le logement est reloué au 1er juin 2016. Le locateur réclame 5 490 $ pour la perte de 7 mois de loyer.
[12] Le Tribunal n’est pas convaincu des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le départ du locataire et la relocation. Le locateur a l’obligation de minimiser ses dommages et le Tribunal ne croit pas qu’il s’est déchargé de cette obligation. Les moyens pour annoncer le logement ont été minimaux. Aucune preuve ne démontre une publicité plus intensive au fur et à mesure que les semaines s’écoulent.
[13] Par conséquent, le Tribunal ne lui octroie que 2 745 $ équivalant à 3 mois de loyer.
[14] Le locateur réclame aussi les frais d’énergie (323,61 $), de dépistage (146,02 $). Comme les locataires n’ont pas laissé leur adresse, les frais de dépistage sont accordés. Quant aux frais d’énergie, le Tribunal réduit la réclamation à 190,27 $ pour arrêter le calcul au 29 février 2016.
[15] Les locataires témoignent avoir payé les frais d’énergie. Une autorisation de produire la preuve de ce paiement leur est accordée. Le Tribunal n’a reçu aucune preuve de paiement avant la date d’échéance de cette autorisation. Les frais de 190,27 $ sont donc accordés aux locateurs.
[16] Finalement, les locateurs ont droit à des frais de notification de 18 $ qui s’ajoutent aux frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] RÉTRACTE la décision rendue le 13 mars 2018;
[18] CONSTATE la résiliation du bail;
[19] CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs 3 081,29 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 20 mai 2016, plus les frais judiciaires de 91 $.
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Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : |
les locateurs les locataires |
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Date de l’audience : |
10 mai 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.